Lex Iterata

Texte 2026C02413

20 MARS 2026. - Annexe au règlement d'ordre intérieur du Jury du concours d'entrée et d'accès - Charte des obligations pour les membres du Jury, les expertset les inspecteurs de lenseignement secondaire ordinaire

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
31-3-2026
Numéro
2026C02413
Page
19378
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-03-20/09
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2026
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Jury du concours d'entrée et d'accès, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juin 2023 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Jury du concours d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2026.

Art. 4.Le Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Jury du concours d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires

Règlement d'ordre intérieur du Jury du concours d'entrée et d'accès en sciences médicales et dentaires

___

Le Jury du concours d'entrée et d'accès, composé des membres désignés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2017, a adopté le présent règlement en application de l'article 2, § 3, dernier alinéa du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires.

Dans le libellé des rôles et fonctions cités ici (président, candidat, inspecteur, expert, doyen, commissaire, coordinateur, spécialiste), il est fait recours à l'acception générique de la forme masculine.

Section 1ère.- Composition du Jury Article 1er. Le Jury du concours d'entrée et d'accès, ci-après dénommé " Jury ", se compose de dix membres, désignés par le Gouvernement sur proposition des institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et dentaires, ci-après dénommées " institutions " conformément aux dispositions de l'article 2, § 3 du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, ci-après dénommé " le décret ".

Article 2. Le Jury désigne en son sein un Président et un Vice-Président. Le Président et le Vice-Président assurent la coordination des travaux du Jury.

Le Président est chargé de la convocation des séances, de la conduite des délibérations et de la représentation du Jury ainsi que du respect du présent règlement.

En cas d'empêchement, les fonctions du Président sont exercées par le Vice-Président.

Le Jury désigne également en son sein les coordinateurs des différents groupes matières visés à l'article 11.

Article 3. Le Jury peut désigner des experts pour l'assister dans ses missions, conformément à l'article 2, § 3, alinéa 2 du décret.

Article 4. L'ARES assure le secrétariat du Jury, conformément à l'article 2, § 3, alinéa 1er du décret.

Section 2.- Obligations des membres du Jury Article 5. Le membre du Jury exerce son mandat à titre personnel, en faisant preuve de rigueur, de discrétion et d'impartialité.

Hors les cas d'exception prévus à l'article 458 du Code pénal, il est tenu au secret quant aux contenus et formes du concours, aux contenus et formes des délibérations, et à toute information à caractère personnel dont il aurait connaissance dans le cadre de son mandat.

Il s'abstient de toute attitude et déclaration publiques quant au contexte, aux principes et aux modalités d'organisation et de délibération de ce concours, tant avant que pendant et après le déroulement de celui-ci.

Il s'engage à participer avec assiduité aux travaux du Jury et des groupes de travail visés à l'article 11.

Section 3.- Formes et évaluation du concours Article 6. Le concours d'entrée et d'accès comporte deux parties et porte sur les matières suivantes :

Partie 1ère.: Connaissance et compréhension des matières scientifiques : - Biologie,

- Chimie,

- Physique,

- Mathématiques.

Partie 2. : Communication et analyse critique de l'information : a) Evaluation des capacités de raisonnement, d'analyse, d'intégration, de synthèse, d'argumentation, de critique et de conceptualisation ;

b)Evaluation de la capacité à communiquer en percevant la dimension éthique et en faisant preuve d'empathie, de compassion, d'équité et de respect.

Le programme détaillé tel que défini par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 avril 2017 est publié sur le site web : mesetudes.be/concoursmd.

Article 7. Le concours consiste en un ensemble de questions auxquelles sont assorties plusieurs propositions de réponses ; le candidat y répond en choisissant une seule des propositions ou en s'abstenant. Parmi les propositions figure une seule bonne réponse.

Pour être prises en compte, les réponses du candidat doivent être portées, selon les consignes validées par le Jury, aux endroits prévus sur le formulaire de réponse destiné à être soumis à la lecture optique. Aucune autre réponse que celles formulées conformément aux consignes ne peut être prise en considération.

Article 8. L'évaluation de chaque question s'opère comme suit :

si la réponse choisie est correcte, un point est octroyé ;

si la réponse est incorrecte ou si plusieurs cases sont cochées, une pénalisation variant en fonction du nombre de distracteurs est imputée ;

si aucune case n'est cochée, aucun point ni pénalité n'est attribué.

Les matières de la parte 1 et de la partie 2, a), sont cotées sur 20. L'évaluation de la partie 2, b) est cotée sur 60.

La note globale à l'épreuve est exprimée sur 160.

Article 9. Aucun report de note n'est possible d'une année académique à l'autre.

Article 10. Le passage effectif de l'épreuve du concours d'entrée et d'accès se fait uniquement en présentiel, au jour fixé par le Gouvernement de la Communauté française, ainsi qu'aux heures et lieux fixés par l'ARES.

L'épreuve ainsi que les communications avec les candidats recourent exclusivement à la langue française.

Le recours à toute source d'information externe à support papier (livres, polycopiés, notes manuscrites etc.), informatique (calculatrices, ordinateurs, téléphones, traducteurs électroniques, etc.) ou autre est formellement interdit pendant toute la durée de l'épreuve.

Section 4.- Elaboration de l'épreuve Article 11. Afin d'élaborer les questions de l'épreuve du concours, le Jury constitue un groupe matière pour chacune des matières définies à l'article 3, alinéa 1er du décret. Chacun de ces groupes matières se constitue :

d'un membre du Jury, qui en assure la coordination ;

de plusieurs experts matières issus des institutions universitaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles organisant des cursus en sciences médicales et/ou en sciences dentaires,

d'un ou plusieurs inspecteur(s) de l'enseignement secondaire ordinaire visés à l'article 2, § 3, alinéa 2 du décret (uniquement pour les quatre matières de la partie 1 et la première matière de la partie 2 du concours).

Article 12. Les groupes matières, sous la responsabilité du membre du Jury qui en assure la coordination, tiennent un journal de bord attestant du déroulement de leurs travaux.

Section 5.- Aménagements raisonnables Article 13. Le candidat en situation de handicap, au sens de l'article 1er, 3°, du décret du 30 janvier 2014 relatif à l'enseignement supérieur inclusif, peut introduire une demande d'aménagements raisonnables, tels que définis à l'article 3, 9°, du décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination.

Le candidat fournit, dans le cadre de sa demande, un ou plusieurs documents probants, notamment :

la décision d'un organisme public chargé de la reconnaissance ou de l'intégration des personnes en situation de handicap ;

un rapport circonstancié, datant de moins de deux an au moment de l'introduction de la demande et établi par un spécialiste dans le domaine médical ou par une équipe pluridisciplinaire ;

à titre informatif, un ou plusieurs documents détaillant les aménagements raisonnables dont le candidat a pu bénéficier dans son parcours antérieur.

Article 14. Le Jury constitue une Commission médicale, choisit ses membres pour leur expertise en matière d'enseignement inclusif et désigne son Président. Ni les membres ni le Président de la Commission médicale ne sont membres du Jury.

La Commission médicale est chargée d'analyser les documents probants fournis par les candidats et de transmettre une proposition au Jury qui statue souverainement quant à l'octroi d'un aménagement raisonnable et quant au type d'aménagement. Le Jury communique sa décision au candidat.

Les membres de la Commission médicale sont tenus à la plus stricte confidentialité quant aux informations personnelles des candidats.

Section 6.- Jour du concours d'entrée et d'accès Article 15. Le Jury détermine et valide les consignes qui seront transmises aux candidats inscrits au concours d'entrée et d'accès.

Article 16. Durant l'épreuve, le Jury est seul compétent pour traiter les questions posées par les candidats selon la procédure fixée dans les consignes qui leur sont communiquées. Les membres du Jury présents décident de la suite à donner à ces dernières.

Dans le cas où le Jury décide de répondre à une question de candidat, la question et la réponse apportée par le Jury sont portées simultanément à la connaissance de tous les candidats.

Article 17. Les membres du Jury présents et/ou le secrétariat du Jury sont seuls compétents pour constater une infraction aux consignes du concours, une fraude ou une tentative de fraude durant l'épreuve. Celle-ci sera consignée par écrit sur place au moment de l'épreuve et présentée au candidat pour qu'il contresigne le constat.

Toute infraction aux consignes du concours, fraude ou tentative de fraude est rapportée lors de la délibération et fait l'objet d'une décision telle que visée à l'article 24.

Section 7.- Correction de l'épreuve Article 18. Les formulaires de réponses du candidat sont soumis à lecture optique.

Article 19. Au moins un membre du Jury et/ou expert du Jury mandaté par la présidence du Jury sont présents lors de la lecture optique des formulaires de réponse.

Différents contrôles sont effectués en vue d'assurer la qualité de la lecture optique.

Le rapport d'incident de lecture optique est porté à la connaissance du Jury lors de la délibération.

Section 8.- Réunions de travail et délibérations Article 20. Le Jury ne se réunit et ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents. A défaut, une nouvelle réunion ou une nouvelle délibération est convoquée dans les meilleurs délais, sans condition de quorum.

En l'absence du Président et du Vice-Président, la séance est présidée par le doyen d'âge parmi les membres présents.

Le Jury peut inviter des experts pour assister à ses réunions ou délibérations. Ces experts ont voix consultative. Le Jury invite le commissaire du gouvernement à participer aux délibérations, avec voix consultative.

Les personnes invitées à ces titres sont soumises à la même déontologie que celle établie, pour les membres du Jury, à l'article 5.

Les inspecteurs de l'enseignement secondaire ordinaire ne participent pas aux délibérations, conformément à l'article 2, § 3, alinéa 3 du décret.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de parité, la voix du Président de séance est prépondérante.

Les décisions du Jury sont consignées dans un procès-verbal.

Les délibérations se tiennent à la date convenue par le Jury dans le respect des dispositions décrétales.

Article 21. Les réunions et les délibérations du Jury peuvent se tenir par voie électronique dans le respect des dispositions décrétales.

Article 22. Le Jury délibère exclusivement sur la base des résultats agrégés pour chacune des questions de l'épreuve, présentés sans mention permettant d'identifier le résultat d'un candidat ou d'un groupe de candidats, à l'exception des mentions concernant le statut de résident ou de non-résident visé à l'article 1er, § 3, alinéa 3, 2° du décret ainsi que celles concernant la filière choisie. Jusqu'au terme de la délibération, l'identité des candidats est maintenue secrète pour les membres du Jury et les invités à la délibération, l'ARES ayant seule l'accès à ces informations. Si des cas spécifiques doivent être traités, les candidats sont identifiés par leur seul numéro d'inscription à l'épreuve.

Article 23. - § 1er. Le Jury procède systématiquement à l'examen du comportement de chacune des questions de l'épreuve.

Il peut prendre en considération à cet effet, pour chaque question, notamment :

toute réflexion relative à la formulation de la question ;

toute réflexion relative au contenu de la question ;

la valeur d'un ou plusieurs indices psychométriques ressortissant au cadre conceptuel de la True Score Theory ;

la valeur d'un ou plusieurs indices psychométriques ressortissant au cadre conceptuel de l'Item Response Theory.

§ 2. En vue de conforter la fiabilité et la validité de l'épreuve, le Jury peut, en fonction de l'issue de l'évaluation quantitative et qualitative de toute question, décider, notamment de :

valoriser plusieurs distracteurs pour la question ;

modifier la réponse correcte attendue pour la question ;

valoriser l'omission pour la question.

Article 24. La qualification de toute infraction aux consignes, fraude ou tentative de fraude constatée par le Jury et/ou le secrétariat du Jury est laissée à l'appréciation du Jury qui peut sanctionner l'infraction aux consignes, la fraude ou la tentative de fraude par une annulation du concours pour le candidat concerné.

Article 25. Un défaut d'identification ou de lisibilité du formulaire de réponse peut entraîner la non-prise en compte, en délibération, de ce formulaire de réponse.

Article 26. Au terme de sa ou ses délibération(s), le Jury acte les résultats anonymisés obtenus par l'ensemble des candidats conformément aux dispositions de l'article 8 du présent règlement.

Section 9.- Communication des résultats Article 27. - § 1er. Dans les 10 jours qui suivent l'organisation du concours, chaque candidat admis reçoit, via la plateforme en ligne, une attestation d'admission au concours, signée par le Président et le Vice-Président.

§ 2. Pour les candidats admis au concours, mais qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur, le Jury sélectionne un nombre de candidats égal au nombre d'admissibles visé à l'article 6, § 3 du décret dans l'ordre du classement en commençant par le candidat classé en premier. Si le nombre de candidats non-résidents sélectionnés atteint 15% du nombre total de candidats pouvant être déclarés admissibles en tenant compte du nombre d'admissibles visé à l'article 6, § 3, le Jury ne sélectionne plus de candidats non-résidents et poursuit la sélection en ne sélectionnant que des candidats résidents jusqu'à atteindre un nombre de candidats égal au nombre d'admissibles visé à l'article 6, § 3.

Article 28. Le Président du Jury communique à chaque candidat, via la plateforme en ligne, ses résultats au concours (admis ou non-admis).

Cette communication comporte en outre :

le score global sur 160 obtenu au concours ;

les scores sur 20 pour les 4 matières de la partie 1 et la 1ère matière de la partie 2 ;

le score sur 60 pour la 2ème matière de la partie 2 ;

le nombre de réponses correctes, de réponses incorrectes et d'omissions ;

pour chaque matière, le nombre des questions qui ont fait l'objet d'une décision telle que visée à l'article 23, § 2.

Article 29. L'ARES transmet via une plateforme centralisée aux institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, la liste de leurs candidats admis, conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 1er du décret.

Section 10.- Publicité des questionnaires Article 30. En plus des différentes attestations et informations, les candidats ont la possibilité de consulter leurs copies de l'épreuve, ainsi que le corrigé de la version du questionnaire qu'ils avaient reçu au moment du concours. Cette consultation se fait via leur compte en ligne.

Article 31. Au plus tard à la fin du mois de décembre de l'année académique qui suit le concours, les questions de la partie 1 et un échantillon des questions de la partie 2 sont publiés sur le site web de l'ARES.

Section 11.- Force majeure Article 32. Conformément à l'article 7 du décret, le Jury peut permettre à un candidat ayant déjà présenté le concours d'entrée et d'accès au cours d'une année académique dans les 5 années académiques qui suivent la date de sa première présentation de l'examen ou du concours, de présenter une nouvelle fois l'épreuve, pour autant que le Jury reconnaisse que les circonstances l'ayant empêché de se conformer aux stipulations du décret relèvent de la force majeure.

Article 33. Conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 3 du décret, le Jury peut valoriser l'attestation d'admission du concours d'entrée d'un candidat au cours de deux années académiques consécutives, pour autant que le Jury reconnaisse que les circonstances l'ayant empêché de se conformer aux stipulations du décret relèvent de la force majeure.

Article 34. - § 1er. Toute demande de reconnaissance d'un cas de force majeure visé à l'article 32 ou à l'article 33 est adressée au Jury au plus tard 30 jours calendrier avant la date limite des inscriptions, telle que fixée par un arrêté du Gouvernement.

Le candidat introduit sa demande par le biais d'un formulaire en ligne mis à disposition par le secrétariat et y joint tout document probant en sa possession.

Par année académique, le candidat ne peut introduire qu'une seule demande. Toute demande supplémentaire ou répétée sera considérée comme irrecevable.

§ 2. Le Jury statue collégialement sur chaque demande et notifie sa décision au plus tard 15 jours calendrier avant la date limite des inscriptions, telle que fixée par un arrêté du Gouvernement.

Section 12.- Recours Article 35. Le Jury du concours d'entrée et d'accès ne connait pas de recours interne à l'encontre des décisions prises dans le cadre du présent règlement.

Seul le Conseil d'Etat peut avoir à connaître de recours contre les décisions visées dans le présent règlement.

Le recours en annulation est introduit dans les soixante jours qui suivent la notification de la décision, conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 3 du règlement de procédure établi par l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat.

Le recours en suspension peut être introduit à tout moment, conformément à l'article 17, § 1er, alinéa 2 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973.

Section 13.- Rémunérations Article 36. Les membres du Jury et les experts reçoivent une rémunération forfaitaire pour leur participation effective aux travaux du Jury. Rémunération forfaitaire en tant que :

Président du Jury : 5.000,00 €

Vice-Président du Jury : 5.000,00 €

Membres du Jury : 1.500,00 €

Experts matières : 500,00 €

Autres experts : une rémunération peut être octroyée sur décision du Jury, dans les limites des montants indiqués ci-dessus, tenant compte de l'ampleur de la participation demandée aux travaux du Jury.

La participation effective aux travaux est attestée :

par les coordinateurs des groupes matières ainsi que par la remise du journal de bord visé à l'article 12 pour ce qui concerne les experts matières ;

par le Président du Jury pour les membres du Jury et les autres experts.

Le secrétariat du Jury est chargé du paiement sur base de pièces justificatives à présenter jusqu'à la fin du mois de décembre qui suit l'édition du concours d'entrée concernée.

Article 37. Les membres du Jury peuvent obtenir le remboursement des frais de déplacement exposés dans le cadre de leurs missions.

Les demandes doivent être introduites au secrétariat du Jury dans le mois suivant la date à laquelle elles sont exposées.

Section 14.- Dispositions finales Article 38. Ce règlement peut être modifié sur proposition du Président adoptée à la majorité absolue des membres présents. En cas de parité, la voix du Président de séance est prépondérante.

Ce règlement et toutes ses modifications ultérieures sont transmis au Gouvernement pour approbation, en application de l'article 2, § 3, dernier alinéa du décret, et publiés sur le site de l'ARES.

Article 39. Les membres du Jury, l'ensemble des experts et les inspecteurs de l'enseignement secondaire ordinaire signent une Charte des obligations (cf. annexe 1) marquant leur adhésion aux principes qui y sont repris et leur engagement à la respecter scrupuleusement. Les membres de la Commission médicale signent une charte de confidentialité figurant en annexe 2 du présent règlement d'ordre intérieur.

Article 40. Une copie du présent règlement est adressée à chaque membre du Jury, qui en accuse réception par un écrit signé marquant son adhésion aux principes et dispositions de ce règlement et son engagement à les respecter scrupuleusement.

Annexe 1re au règlement d'ordre intérieur du Jury du concours d'entrée et d'accès

Charte des obligations pour les membres du Jury, les experts et les inspecteurs de l'enseignement secondaire ordinaire

___

Article 1er. Cette Charte des obligations est établie en application du décret du 29 mars 2017 relatif aux études en sciences médicales et dentaires, ainsi que des arrêtés du Gouvernement de la Communauté française adoptés en application de ce décret (désignation et règlement d'ordre intérieur du Jury du concours d'entrée et d'accès).

Article 2. Le Jury du concours d'entrée et d'accès peut désigner des experts pour l'assister dans ses missions, conformément à l'article 2, § 3, alinéa 2 du décret.

Article 3. Des inspecteurs de l'enseignement général ordinaire sont également associés aux travaux du Jury du concours d'entrée et d'accès, conformément à l'article 2, § 3, alinéa 2 du décret.

Article 4. La coordination des travaux est assurée par les Président et Vice-Président du Jury du concours d'entrée et d'accès. Toute question ou tout conflit est réglé par le Président ou le Vice-Président du Jury du concours d'entrée et d'accès.

Article 5. Les experts et les inspecteurs de l'enseignement général ordinaire exercent leurs missions à titre personnel, en faisant preuve de rigueur et de discrétion.

Article 6. Les membres du Jury, les experts et les inspecteurs de l'enseignement secondaire ordinaire s'engagent à participer avec assiduité aux travaux et à respecter le calendrier défini par le Président du Jury du concours d'entrée et d'accès, notamment pour la remise des questions. Ils s'engagent à faire preuve d'esprit d'équipe dans la préparation et l'exécution de leur mission et de loyauté vis-à-vis du Jury du concours d'entrée et d'accès.

Article 7. Hors les cas d'exception prévus à l'article 458 du Code pénal, ils sont tenus à la plus stricte confidentialité quant aux contenus et formes du concours d'entrée et d'accès et quant aux contenus et formes de la délibération, même s'ils n'y sont associés qu'à titre consultatif, et à toute information personnelle dont ils auraient connaissance dans le cadre de leur mission.

Ils sont tenus au secret en ce qui concerne la création et la production des questions du concours d'entrée et d'accès. Ils veilleront à suivre scrupuleusement les instructions relatives notamment au niveau sécurité informatique afin d'éviter toute fuite relative aux questions ou aux aspects organisationnels du concours.

Article 8. Ils s'abstiennent de toute attitude et déclaration publiques quant au contexte, aux principes et aux modalités d'organisation et de délibération de ce concours, tant avant que pendant et après le déroulement du concours.

Article 9. Ils veillent à maintenir un devoir de réserve vis-à-vis de l'extérieur et en particulier vis-à-vis de l'institution dont ils sont issus. Ils ne participeront d'aucune façon aux initiatives de celle-ci dans la préparation des candidats au concours d'entrée et d'accès.

Article 10. Ils s'acquittent de leurs missions sans interférence de convictions, d'engagements ou d'intérêts personnels. Ils s'engagent à signaler, dès sa survenue, tout risque de conflit d'intérêt au Jury du concours d'entrée et d'accès en particulier si un membre proche de leur famille (c'est-à-dire dès qu'il y a parenté ou alliance, en ligne directe jusqu'au troisième degré et, en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré, ou de cohabitation légale) compte participer au concours d'entrée et d'accès. Lorsque le Jury constate un conflit d'intérêt dans le chef d'un de ses membres, d'un de ses experts ou d'un des inspecteurs, il prend toute mesure pour assurer la continuité fonctionnelle des travaux.

Article 11. Ils veillent à respecter la vie privée des sujets examinés et ne peuvent utiliser ou divulguer de quelque façon que ce soit les renseignements ou données personnelles obtenus par la participation au concours d'entrée et d'accès.

Article 12. Une copie de la présente Charte est adressée aux membres du Jury, aux experts et aux inspecteurs de l'enseignement secondaire ordinaire. Ils en accusent réception par un écrit signé marquant leur adhésion aux principes et dispositions de cette Charte et leur engagement à la respecter scrupuleusement.

Annexe 2 au règlement d'ordre intérieur du Jury du concours d'entrée et d'accès

ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE

___

Commission médicale

Considérant l'article 2, § 2 et § 3 du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires ;

Considérant l'article 14 du règlement d'ordre intérieur du Jury du concours d'entrée et d'accès aux études en sciences médicales et dentaires, tel qu'approuvé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mars 2026 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Jury du concours d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires ;

Considérant que chaque membre de la Commission médicale constituée par le Jury du concours d'entrée et d'accès aux études en sciences médicales et dentaires est soumis à la plus stricte confidentialité quant aux informations personnelles des candidat*es ayant introduit une demande d'aménagements raisonnables ;