Chapitre 1er.- Définitions Article 1er. Pour l'application du présent règlement, on entend par :
1°la loi du 22 février 1998 : la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique ;
2°la Banque : la Banque nationale de Belgique ;
3°la Commission des sanctions : la Commission des sanctions de la Banque ;
4°le président : le président de la Commission des sanctions de la Banque ;
5°la partie ou les parties : la ou les personnes auxquelles le Comité de direction a adressé une notification des griefs accompagnée du rapport d'instruction en application de l'article 36/10, § 4 de la loi du 22 février 1998 ;
6°l'auditeur : l'auditeur de la Banque visé à l'article 36/9 de la loi du 22 février 1998 ;
7°le Comité de direction : le Comité de direction de la Banque visé à l'article 19 de la loi du 22 février 1998 ;
8°le représentant du Comité de direction : la personne désignée pour représenter le Comité de direction pour les besoins de l'article 36/11, § 3 de la loi du 22 février 1998 ;
9°un jour : un jour calendrier, étant entendu que lorsque le jour de l'échéance d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, ce délai est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant ; sauf disposition contraire, les délais qui commencent à courir à partir d'une notification sont calculés depuis le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile ou au siège du destinataire ou, en cas d'une notification électronique, le premier jour qui suit celui où le destinataire reçoit la notification à son adresse électronique ; un délai établi en mois se compte de quantième à veille de quantième.
Chapitre 2.- Réunions de la Commission des sanctions
Art. 2.La Commission des sanctions se réunit chaque fois que le président le juge nécessaire.
La Commission des sanctions est convoquée pour chaque délibération portant sur les points suivants :
1°l'élection du président ;
2°l'adoption du règlement d'ordre intérieur ou de modifications apportées à ce règlement ;
3°l'adoption d'un protocole avec le Comité de direction.
Art. 3.Le président établit l'ordre du jour des réunions de la Commission des sanctions. En cas d'empêchement légal du président, ou dans l'attente de l'élection du président, le membre le plus anciennement nommé parmi ceux visés à l'article 36/8, § 2, 1°, 2° et 3° de la loi du 22 février 1998 établit l'ordre du jour.
Sauf en matière de procédure de sanction, les réunions de la Commission des sanctions font l'objet d'un procès-verbal qui est signé par le président et tous les membres présents à la réunion.
Art. 4.Pour l'adoption du règlement d'ordre intérieur ou de modifications apportées à ce règlement, la Commission des sanctions ne peut statuer valablement que si tous ses membres sont présents, sauf empêchement légal. Un membre empêché ne peut donner procuration.
La décision est prise à la majorité des voix exprimées. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 5.L'élection du président ne peut intervenir valablement que si tous les membres sont présents, sauf empêchement légal. Un membre empêché ne peut donner procuration.
L'élection a lieu au scrutin secret jusqu'à ce qu'un candidat obtienne la majorité des voix.
Art. 6.Le président est élu pour la durée de son mandat en cours en qualité de membre de la Commission des sanctions. Le mandat de président est renouvelable.
En cas de vacance du siège du président, pour quelque cause que ce soit, la Commission des sanctions élit un nouveau président.
Le nouveau président est élu pour la durée restant à courir de son mandat en cours en qualité de membre de la Commission des sanctions, indépendamment de la durée restant à courir du mandat du président remplacé.
Si, à défaut de renouvellement de leur mandat, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la Commission des sanctions dans sa nouvelle composition en application de l'article 36/8, § 5, de la loi du 22 février 1998, le président reste également en fonction.
Chapitre 3.- La composition de la Commission des sanctions lors du traitement des dossiers de sanction
Art. 7.Lors du traitement des dossiers de sanction, la Commission des sanctions peut décider valablement lorsque deux de ses membres et son président sont présents.
En cas d'empêchement légal de son président, elle peut décider valablement lorsque trois de ses membres sont présents.
Art. 8.§ 1er. Tout au long d'une même procédure, la Commission des sanctions siège dans la même composition.
§ 2. Si, après l'audition à laquelle il a participé, un membre de la Commission des sanctions est dans l'impossibilité, pour quelque cause que ce soit, de prendre part à la délibération sur la décision, les parties sont à nouveau convoquées pour être entendues par la Commission des sanctions nouvellement composée.
Chapitre 4.- Le dossier de sanction
Art. 9.§ 1er. Lorsque le président ou le secrétariat de la Commission des sanctions reçoit du Comité de direction la notification des griefs, le rapport d'instruction et les pièces du dossier, il met une copie des documents précités à disposition des membres.
§ 2. Chaque partie est informée de la saisine de la Commission des sanctions par courrier recommandé avec accusé de réception. Ce courrier contient la notification des griefs et est accompagné du rapport d'instruction.
Le président ou le secrétariat invite les parties auxquelles le Comité de direction a adressé une notification des griefs et le rapport d'instruction, à indiquer qui les représentera et si elles souhaitent se faire assister par un ou plusieurs avocats. Le cas échéant, chaque partie communique au secrétariat le nom et les coordonnées de ces personnes. En cas de changements au cours de la procédure, les parties en informent le secrétariat sans délai.
Le président ou le secrétariat invite les parties à consulter une copie des pièces du dossier. Cette invitation est également communiquée à l'avocat ou les avocats de leur choix. Le président règle les modalités pratiques de cette consultation.
Chapitre 5.- Connexité
Art. 10.Lorsqu'elle est saisie de dossiers de sanction connexes, la Commission des Sanctions peut décider de les joindre.
Chapitre 6.- Les observations écrites et l'échange de mémoires
Art. 11.Le président peut communiquer aux parties, au Comité de direction et à l'auditeur le calendrier de la procédure.
Art. 12.§ 1er. Chaque partie à laquelle une notification des griefs a été adressée dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au président ses observations écrites sur les griefs.
Dans des circonstances particulières, le président peut prolonger le délai visé à l'alinéa 1er. Cette prolongation ne peut excéder deux mois.
Dans ce dernier cas, la partie concernée ou son représentant adresse une requête écrite au président ou au secrétariat. Cette requête écrite doit être adressée au président ou au secrétariat au plus tard quatorze jours avant l'expiration du délai de deux mois. La requête mentionne les motifs qui, de l'avis de la partie, constituent des circonstances particulières justifiant la prolongation du délai. La requête mentionne également la durée de la prolongation demandée.
Dans un délai de sept jours à compter de la réception de la requête, le président ou le secrétariat notifie la décision du président aux parties, au Comité de direction et à l'auditeur.
§ 2. Le président ou le secrétariat de la Commission des sanctions transmet sans délai au Comité de direction et à l'auditeur, ainsi qu'aux membres une copie de toutes les observations écrites des parties.
Le président ou le secrétariat invite le Comité de direction et l'auditeur à déposer un mémoire en réponse écrit pour une date déterminée par le président, en tenant compte du calendrier de la procédure fixé le cas échéant en application de l'article 11 du présent règlement.
Les dispositions du paragraphe 1er, alinéas 2, 3 et 4 sont applicables par analogie, étant entendu que le Comité de direction ou l'auditeur adressent une requête écrite au président ou au secrétariat.
§ 3. Le président ou le secrétariat de la Commission des sanctions transmet sans délai aux parties, ainsi qu'aux membres une copie des mémoires en réponse déposés par le Comité de direction et/ou l'auditeur.
Le président ou le secrétariat invite les parties à déposer un mémoire en réplique écrit pour une date déterminée par le président, en tenant compte du calendrier de la procédure fixé le cas échéant en application de l'article 11 du présent règlement. Les dispositions du paragraphe 1er, alinéas 2, 3 et 4 sont applicables.
Si le Comité de direction et l'auditeur ne déposent pas de mémoire en réponse dans le délai imparti, le président ou le secrétariat en informe les parties. Dans ce cas les parties ne déposeront pas de mémoire en réplique.
§ 4. Le président ou le secrétariat transmet sans délai au Comité de direction et à l'auditeur, ainsi qu'aux membres une copie des mémoires en réplique déposés par les parties.
§ 5. Les observations et les mémoires visés au présent article, ainsi que les pièces de procédure y jointes, peuvent être déposés au siège de la Banque contre accusé de réception ou par voie électronique. Le président règle les modalités pratiques du dépôt par voie électronique.
Les observations et les mémoires visés au présent article, ainsi que les pièces de procédure y jointes, sont écartés d'office des débats lorsqu'ils ne sont pas déposés dans les délais.
Chapitre 7.- La convocation à l'audition
Art. 13.Le président ou le secrétariat convoque chaque partie pour être entendue. La convocation se fait par lettre recommandée ou par lettre remise en mains propres, avec accusé de réception. La convocation mentionne la composition prévue de la Commission des sanctions.
La partie concernée communique au président ou au secrétariat le nom de la personne par laquelle elle se fera le cas échéant assister ou représenter.
Art. 14.Lorsque les circonstances le justifient, le président peut reporter l'audition et procéder à une nouvelle convocation. Tel peut être le cas notamment lorsque la composition de la Commission des sanctions est modifiée, lorsqu'une prolongation du délai prévu pour la transmission des observations écrites a été accordée après que les parties ont été convoquées ou lorsqu'une demande en récusation a été introduite.
Art. 15.Le président notifie la date de l'audition au Comité de direction et à l'auditeur. La notification mentionne la composition prévue de la Commission des sanctions.
Le Comité de direction communique au président ou au secrétariat le nom du représentant du Comité de direction.
Chapitre 8.- La récusation
Art. 16.§ 1er. Toute demande en récusation introduite en application de l'article 36/11, § 2, alinéa 2 de la loi du 22 février 1998 est adressée par écrit au président ou au secrétariat de la Commission des sanctions et mentionne les motifs de la récusation. Les éventuelles pièces justificatives étayant la demande sont jointes à celle-ci. Si la demande en récusation concerne le président, la réception de la demande par le président a, aux fins du paragraphe 2, les mêmes effets que la communication y mentionnée.
La demande en récusation est introduite sans délai après que la partie demandant la récusation a été informée de la composition de la Commission des sanctions, et, au plus tard quatorze jours avant l'audition à moins que la cause justifiant la demande ne soit découverte plus tard. Dans ce dernier cas, la demande de récusation est formée sans délai et formulée au plus tard au cours de l'audition. Si une demande en récusation est formulée pendant l'audition, la demande sera actée à la feuille d'audience et les débats pourront être suspendus afin de la traiter.
§ 2. Le président ou le secrétariat communique une copie de la demande de récusation au membre dont la récusation est demandée. A partir de cette communication, ce membre s'abstient dans l'affaire jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande. Dans les sept jours suivant cette communication, il fait savoir par écrit au président ou au secrétariat s'il acquiesce ou non à sa récusation ; dans ce dernier cas, il communique par écrit, dans le même délai, sa réponse aux moyens de récusation.
§ 3. Si le membre de la Commission des sanctions faisant l'objet de la demande de récusation n'acquiesce pas à celle-ci, la Commission des sanctions, à l'exception de ce membre, se prononce sur cette demande. La décision motivée est communiquée au membre concerné.
§ 4. L'acquiescement ou la décision prise sur la demande en récusation est communiqué aux parties, ainsi qu'au Comité de direction et à l'auditeur. Cette communication peut être accompagnée d'une nouvelle convocation à une audition.
Chapitre 9.- L'audition
Art. 17.L'audition a lieu au siège de la Banque à la date fixée dans la convocation.
Art. 18.L'audition est présidée par le président ou, en cas d'empêchement légal, par le membre le plus anciennement nommé parmi ceux visés à l'article 36/8, § 2, 1°, 2° et 3° de la loi du 22 février 1998.
Le président ou le président faisant fonction ouvre, dirige et clôt les débats, dans le respect des droits de la défense. Il peut notamment donner la parole aux parties ou leurs représentants, au représentant du Comité de direction et à l'auditeur. Dans chaque cas, les parties ou leurs représentants reçoivent la parole en dernier lieu.
Le président ou le président faisant fonction peut également suspendre les débats jusqu'à un moment fixé ou à fixer par ses soins. Si la fin de la suspension n'est pas fixée, une nouvelle convocation sera envoyée.
Le président ou le président en faisant fonction assure la police de l'audition.
Art. 19.Lors de l'audition, chaque partie, sauf si elle ne comparait pas, est entendue en ses moyens de défense et peut, à cet effet, se faire assister ou représenter par un ou plusieurs avocats.
Art. 20.Le représentant du Comité de direction et l'auditeur peuvent faire valoir leurs observations lors de l'audition pour autant que la parole revienne en dernier lieu aux parties ou à leurs représentants.
Art. 21.Les débats ont lieu dans la langue de la procédure, telle que choisie par les parties, dans les limites fixées par l'article 41 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.
Art. 22.La Commission des sanctions peut poser des questions aux parties ou à leurs représentants, ainsi qu'au représentant du Comité de direction et à l'auditeur.
Art. 23.§ 1er. La Commission des sanctions peut requérir de l'auditeur d'accomplir des actes d'instruction complémentaires, conformément à l'article 36/9, § 1er,alinéa 3 et § 1er/1 de la loi du 22 février 1998, dans le délai qu'elle détermine. Si cette décision est prise après l'audition, les parties et le Comité de direction sont avisés de cette décision.
L'auditeur communique le rapport de l'instruction précitée au président ou au secrétariat de la Commission des sanctions. Le président ou le secrétariat transmet sans délai aux parties et au Comité de direction une copie de ce rapport.
§ 2. Afin de leur permettre de répondre au rapport de l'instruction complémentaire, le président ou le secrétariat communique aux parties, au Comité de direction et à l'auditeur les délais dans lequel les parties, le Comité de direction et l'auditeur peuvent déposer des mémoires complémentaires, étant entendu que les parties ont le droit de répondre en dernier lieu.
L'article 12, § 1er, alinéas 2, 3 et 4 et §§ 2 à 5 sont applicables par analogie.
§ 3. La Commission des sanctions peut tenir une audition aux seules fins de traiter le rapport de l'instruction complémentaire et les observations des parties, du Comité de direction et de l'auditeur.
Les articles 13 à 15 et 17 à 22 sont applicables par analogie.
Art. 24.Après l'audition, le dossier est considéré comme complet et la Commission des sanctions entame ses délibérations aux fins de prendre une décision, sous réserve de l'application de l'article 23 du présent règlement ou sauf si le président décide de mettre l'affaire en continuation en raison de la découverte, pendant l'audition, d'une pièce ou d'un fait nouveau d'importance majeure.
Art. 25.L'audition fait l'objet d'une feuille d'audience, signée par le président et les membres.
Chapitre 10.- La décision
Art. 26.Seuls les membres de la Commission des sanctions présents à toutes les auditions tenues dans l'affaire participent au délibéré.
Art. 27.Tous les membres ayant siégé dans l'affaire et ayant pris part à la délibération signent la décision. Si l'un de ces membres se trouve dans l'impossibilité de signer la décision, il en est fait mention au bas de la décision, et la décision est valablement rendue sous la signature des autres membres ayant siégé et délibéré.
Chapitre 11.- La publication de la décision
Art. 28.En application de l'article 36/11, § 6 de la loi du 22 février 1998, la Commission des sanctions rend ses décisions publiques de manière nominative sur le site internet de la Banque.
Le président transmet au gouverneur de la Banque la version de la décision à publier. La publication ne peut intervenir qu'après l'expiration du délai de recours, sauf s'il s'agit d'une décision non assortie de sanction.
Art. 29.Dans le cas d'une publication non nominative en application de l'article 36/11, § 6 de la loi du 22 février 1998, la décision est publiée in extenso, étant entendu que le nom ou toute autre donnée permettant d'identifier les parties concernées ou d'éventuelles autres personnes physiques ou morales citées, en sont omis.
Si le caractère non nominatif de la publication résulte du fait que des procédures de recours ont été engagées contre la décision de sanction, il est précisé lors de la publication sur le site internet de la Banque qu'il s'agit d'une publication non nominative dans l'attente de l'issue des procédures de recours. Toute information ultérieure sur le résultat dudit recours, en ce compris toute décision qui annule la décision de sanction, est également publiée.
En fonction de l'issue des procédures de recours, la décision est publiée de manière nominative ou la mention précisant que la publication non nominative a eu lieu dans l'attente de l'issue de ces procédures de recours est supprimée.
Chapitre 12.- Les règles de déontologie
Art. 30.Dans le cadre de leurs autres activités professionnelles, les membres de la Commission des sanctions ne s'adressent, concernant les dossiers de contrôle en cours de traitement à la Banque, qu'au gouverneur et aux membres du Comité de direction.
Art. 31.Les membres de la Commission des sanctions veillent à éviter toute situation susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêts ou d'en susciter l'apparence. Ils respectent également les règles de déontologie de leur profession. Ils s'abstiennent d'intervenir à quelque titre que ce soit dans tout litige auquel la Banque est partie.
Art. 32.Si un membre de la Commission des sanctions a, dans un dossier, un intérêt personnel susceptible d'exercer une influence sur son opinion, il doit en informer le président de la Commission des sanctions avant toute audition ou délibération et doit s'abstenir de participer à l'audition, à la délibération et à la prise de décision dans ce dossier.
La même règle s'applique au président qui en informe le membre le plus anciennement nommé parmi ceux visés à l'article 36/8, § 2, 1°, 2° et 3° de la loi du 22 février 1998.
Chapitre 13.- Le secrétariat de la Commission des sanctions
Art. 33.Conformément à l'article 7 du règlement d'ordre intérieur de la Banque, la Banque met à la disposition de la Commission des sanctions et de son président les ressources nécessaires en termes de personnel et de moyens matériels pour l'exercice de leurs missions.
Le Comité de direction désigne à cet effet la ou les personnes chargées d'assister la Commission des sanctions.
La Commission des sanctions peut se faire assister par cette ou ces personnes, notamment, pour assurer le secrétariat des auditions de la Commission des sanctions ou pour préparer un projet de procès-verbal des réunions de la Commission des sanctions. Cette ou ces personnes sont en outre chargées de fournir à la Commission des sanctions une assistance administrative. Dans l'exécution de leurs tâches pour la Commission des sanctions, cette ou ces personnes n'acceptent d'instructions que du président ou des membres de la Commission des sanctions.
Chapitre 14.- Dispositions finales
Art. 34.Le présent règlement entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.
Art. 35.Le règlement d'ordre intérieur de la Commission des sanctions de la Banque nationale de Belgique du 13 décembre 2013 est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.