Lex Iterata

Texte 2026A01012

30 AVRIL 2026. - Convention collective de travail n° 184 du 4 février 2026

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
8-5-2026
Numéro
2026A01012
Page
25940
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-04-30/03
Entrée en vigueur / Effet
18-05-2026
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs qui les occupent.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "indice santé", l'indice des prix visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Art. 3.A la suite de l'application, dans le courant du mois de janvier 2026, d'une nouvelle base de l'"indice santé" (base 2025 = 100), il y a lieu d'adapter les chiffres d'indice mentionnés dans les conventions collectives de travail suivantes ou utilisés pour l'application de celles-ci :

- les conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du Travail qui se réfèrent à une liaison à l'"indice santé" sur la base 2013 = 100;

- les conventions collectives de travail conclues dans les commissions paritaires qui prévoient des systèmes de liaison des salaires à l'"indice santé" sur la base 2013 = 100.

Commentaire

Il s'agit de toutes les conventions collectives de travail en vigueur qui se réfèrent à une liaison à l'ancienne base de l'"indice santé" en base 2013 = 100.

Art. 4.Pour réaliser cette adaptation, les chiffres d'indice visés à l'article 2 seront multipliés par 0,7376.

Pour arrondir le produit de cette multiplication, en le ramenant au nombre de décimales habituellement utilisé, le chiffre suivant la décimale à arrondir sera négligé s'il est inférieur à cinq; si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq, la décimale à arrondir sera portée à l'unité supérieure.

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle produit ses effets le 31 janvier 2026.

Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.

L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au Président du Conseil national du Travail, les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur réception.