Lex Iterata

Texte 2026A00724

28 NOVEMBRE 2025. - Accord de coopération du 28 novembre 2025 entre la Région flamande et la Région wallonne pour l'échange d'informations sur le marché du travail et la promotion de la mobilité interrégionale des chercheurs d'emploi, pour les matières exercées en vertu de l'article 138 de la Constitution

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
3-2-2026
Numéro
2026A00724
Page
5155
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-11-28/22
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Objectif de la coopération

Le présent accord de coopération, qui vise une collaboration entre la Région flamande et la Région wallonne, a un triple objectif :

* contribuer à la réalisation d'un taux d'emploi de 80 % en Belgique ;

* oeuvrer à un fonctionnement plus fluide de leurs marchés du travail respectifs ;

* accroître la mobilité des chercheurs d'emploi entre les Régions.

Art. 2.: Zones concernées

Le présent accord de coopération s'applique à la Région flamande et à la Région wallonne de langue française, avec une attention particulière aux zones suivantes :

* La zone Ouest, à savoir les Flandres occidentale et orientale avec les bassins Wallonie-Picarde et les zones limitrophes de la frontière linguistique ;

* La zone Centre : le Brabant flamand avec le Brabant wallon, et les zones limitrophes de la frontière linguistique ;

* La zone Est : le Limbourg et les bassins de Liège, Huy et Waremme et les zones limitrophes de la frontière linguistique.

Chapitre 2.- Articulation entre la politique du marché du travail, la formation et la mobilité des chercheurs d'emploi

Art. 3.: Analyse annuelle du marché du travail, de la formation et de la mobilité interrégionale des chercheurs d'emploi

Les deux parties chargent le VDAB et le Forem, à travers leurs services d'étude, de mener chaque année une analyse du marché de l'emploi pour la Flandre et la Wallonie en vue de formuler des solutions concrètes aux pénuries identifiées.

Sur base de l'analyse visée à l'aliéna 1er, les deux organismes déterminent conjointement une convention de coopération fixant les objectifs pour accroître la mobilité interrégionale des chercheurs d'emploi

Art. 4.: Principe de libre circulation des offres d'emploi et des chercheurs d'emploi

Les deux parties appliquent le principe de la libre circulation des offres d'emploi et des chercheurs d'emploi de Wallonie et de Flandre afin d'augmenter la mobilité des chercheurs d'emploi entre les deux régions.

Art. 5.: Echange électronique de données

Le VDAB et le Forem échangent les données d'un chercheur d'emploi par voie électronique :

qui change de domicile de la Wallonie vers la Flandre, ou qui change de domicile de la Flandre vers la Wallonie et qui s'inscrit comme chercheur d'emploi auprès du service régional de l'emploi compétent ;

qui est domicilié en Wallonie et qui s'inscrit comme chercheur d'emploi libre auprès du VDAB ou qui est domicilié en Flandre et qui s'inscrit comme chercheur d'emploi libre auprès du Forem.

Le Forem peut mettre à disposition les types de données à caractère personnel visées à l'article 4/1 § 1er, alinéa 1er, 1°, 3° à 5°, 7° à 13°, 17° à 19° du décret du 6 mai 1999 relatif à 'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi'.

Le Forem traite les données échangées conformément à l'article 4 du décret susmentionné.

Le VDAB ne peut mettre à disposition et traiter des données que dans la mesure où elles sont couvertes par les types de données à caractère personnel mentionnés à l'article 4/1 du décret du VDAB du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public `Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding'.

Les échanges prévus ci-dessus ne portent pas atteinte à la compétence de la Région wallonne et de la Région flamande en matière de décision et de mise en oeuvre du contrôle de la disponibilité des chercheurs d'emploi qui bénéficient des allocations de chômage ou des allocations d'insertion ou qui sont en stage d'insertion professionnelle et l'application des sanctions y afférentes.

Il en va de même pour toutes les autres catégories de chercheurs d'emploi qui sont obligatoirement inscrits auprès du service de l'emploi régional sur la base d'une réglementation fédérale ou régionale.

Art. 6.: Développer des offres de services communes aux employeurs et aux chercheurs d'emploi par le biais de projets axés sur les postes vacants

Les deux parties invitent le VDAB et le Forem à développer des offres de services communes à destination des employeurs et des chercheurs d'emploi sur base de l'application des critères de l'emploi convenable non-limité aux frontières régionales.

Cette offre de services communs peut inclure toutes les actions existantes et futures à développer dans le cadre (liste non exhaustive) :

* de l'échange automatique d'offres d'emploi ;

* de demandes de gestion active d'offres d'employeurs flamands ou wallons partagées respectivement par le VDAB ou le Forem ;

* d'une coopération proactive pour remédier aux métiers en pénurie sur le marché du travail ;

* participation conjointe à des salons de l'emploi et à des projets pilotes ;

* de la mise en place de projets permettant au Forem et au VDAB d'obtenir un retour d'information des employeurs sur les candidatures.

Les modalités opérationnelles et les indicateurs de résultats à cette fin sont fixés dans la convention de coopération VDAB-Forem.

Par ailleurs, le Forem recueille auprès des employeurs utilisateurs de ses services, de manière systématique, une évaluation globale de la qualité du service rendu, de la pertinence des profils proposés et des difficultés rencontrées lors du processus de recrutement. Lorsque ces informations concernent des employeurs flamands, le Forem les communique systématiquement au VDAB.

Art. 7.: Connaissance du néerlandais ou du français

La connaissance de la langue néerlandaise reste une compétence importante pour trouver un emploi en Flandre

La Région wallonne apporte son soutien en mobilisant les opérateurs de la formation professionnelle et en renforçant les collaborations avec la Fédération Wallonie-Bruxelles pour favoriser l'apprentissage du néerlandais.

La Communauté flamande y apporte son soutien en donnant la possibilité au chercheur d'emploi et/ou travailleur domicilié en région de langue française qui est recruté par une entreprise flamande de suivre des cours de néerlandais sur le poste de travail ou via des cours de langue en ligne.

De même, les chercheurs d'emploi et/ou les travailleurs domiciliés en Flandre qui sont intéressés à travailler en Wallonie pourront également bénéficier d'une formation de langue française dispensée par le Forem ou par ses partenaires.

Art. 8.: Formation professionnelle interrégionale

Le VDAB et le Forem offrent à leurs chercheurs d'emploi la possibilité de suivre une formation reconnue dans l'autre région au sens de l'article 5 de " l'accord de coopération entre la Région de Bruxelles-Capitale, la Région wallonne, la Région flamande, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Commission de la Communauté française relatif à la mobilité interrégionale des chercheurs d'emploi".

Art. 9.: Promotion et organisation de l'apprentissage en milieu de travail

En fonction des dispositifs de formation en milieu de travail en vigueur dans chaque région, le VDAB et le Forem pourront envisager la promotion et l'organisation de la formation en milieu de travail dans l'autre région.

Dans ce cadre, les deux institutions peuvent, compte tenu de leurs compétences respectives, accompagner si nécessaire tant les entreprises que les chercheurs d'emploi tout au long du processus.

L'accompagnement de l'employeur et du chercheur d'emploi s'effectue dans le cadre des compétences régionales fixées pour le service public régional de l'emploi.

Art. 10.: Communication

Les deux parties s'engagent à communiquer en interne et en externe sur les actions communes visant à mobiliser les chercheurs d'emploi et les employeurs pour qu'ils postulent et recrutent au- delà de la frontière linguistique.

Art. 11.: Freins à la mobilité

Les deux parties s'engagent à mettre tout en oeuvre pour lever les freins liés à la mobilité pour faciliter ainsi la mobilité interrégionale via des initiatives communes.

Art. 12.: Compétences au niveau régional

Le Forem est compétent pour contrôler le respect des obligations de disponibilité des chercheurs d'emploi domiciliés en Région wallonne de langue française et, en cas de manquement à ces obligations, d'appliquer les sanctions prévues par la réglementation du chômage.

Le VDAB est compétent pour contrôler le respect des obligations de disponibilité des chercheurs d'emploi domiciliés en Flandre et, en cas de manquement à ces obligations, d'appliquer les sanctions prévues par la réglementation du chômage.

Chaque organisme exercera un contrôle rigoureux de la disponibilité et appliquera les sanctions prévues, conformément à la réglementation en vigueur dans sa région.

Chapitre 3.- Cellule interrégionale pour l'emploi

Art. 13.: Cellule interrégionale pour l'emploi

En cas de restructuration, de licenciement collectif ou de faillite présentant une dimension interrégionale, les Régions concernées peuvent, en concertation avec leurs services publics de l'emploi respectifs, mettre en oeuvre une coordination interrégionale pour l'emploi, selon l'article 6 de l'accord de coopération du 24 février 2005 et des protocoles conclus entre les services publics de l'emploi régionaux.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 14.: Traitement des données à caractère personnel

Le VDAB et le Forem ne traitent les données à caractère personnel que si elles sont pertinentes et nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ils veillent à ce que le traitement soit adéquat, pertinent et non excessif au regard de la finalité du traitement et ce, afin que le traitement soit effectué de manière sécurisée.

Le VDAB et le Forem traitent les données à caractère personnel conformément aux principes du RGPD et mettent en oeuvre des politiques appropriées en matière de protection des données. Tous deux prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir que les exigences de ce règlement sont respectées et que les personnes concernées peuvent exercer leurs droits.

Art. 15.: Rédaction d'une convention de coopération

Les deux parties chargent le VDAB et le Forem de conclure une convention de coopération, qui exécute les engagements prévus dans le présent accord. Cette convention de coopération contient des objectifs quantitatif et qualitatif et des indicateurs de résultats mesurables.

Les Comités de direction respectifs du VDAB et du Forem évaluent régulièrement l'atteinte des objectifs visés à l'alinéa 2.

Art. 16.: Mise en oeuvre

Dans la mise en oeuvre du présent accord et de la convention de coopération, le VDAB et le Forem, en tant que partenaires institutionnels égaux, reconnaissent leurs compétences constitutionnelles et légales respectives, ainsi que la qualité de leurs services respectifs et les mécanismes de contrôle de chacun.

Art. 17.: Entrée en vigueur

Le présent accord de coopération entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du dernier décret lui portant assentiment pris par les parties contractantes.

Art. 18.: Durée et délai de préavis

Le présent accord de coopération est valable pour une durée indéterminée. Chaque partie contractante peut dénoncer l'accord de coopération par écrit, moyennant un préavis d'un an.

Le délai de préavis commence à courir à la date à laquelle la partie qui dénonce informe par écrit l'autre partie contractante de son intention de mettre fin à l'accord de coopération.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2026.