Article 1er.L'article 225 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 mars 2026, est complété par un paragraphe 13, rédigé comme suit :
" § 13. Lorsque les revenus de la personne à charge dépassent le montant visé au § 3, alinéa 1er, uniquement en raison de l'augmentation de l'indemnité d'incapacité de travail en exécution de l'arrêté royal du 16 juillet 2026 modifiant les articles 9 et 10 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, le titulaire maintient la qualité de titulaire avec personne à charge, à condition qu'il se trouve toujours dans la même situation. ".
Art. 2.A l'article 226bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juin 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Lorsque le montant mensuel du revenu de la personne cohabitant, visé à l'alinéa 1er, dépasse le montant du revenu minimum mensuel moyen visé au même alinéa uniquement en raison de l'augmentation de l'indemnité d'incapacité de travail en exécution de l'arrêté royal du 16 juillet 2026 modifiant les articles 9 et 10 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, le titulaire maintient l'assimilation avec un travailleur visé à l'article 226, à condition qu'il se trouve toujours dans la même situation. ";
2°le paragraphe 2, inséré par l'arrêté royal du 22 février 2010 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juin 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Lorsque le montant mensuel du revenu de la personne cohabitant, visé à l'alinéa 1er, dépasse le plafond de revenus visé au même alinéa uniquement en raison de l'augmentation de l'indemnité d'incapacité de travail en exécution de l'arrêté royal du 16 juillet 2026 modifiant les articles 9 et 10 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, le titulaire maintient l'assimilation avec un travailleur visé à l'article 226, à condition qu'il se trouve toujours dans la même situation. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.