Article 1er.Les décisions relatives au droit aux allocations d'interruption sont prises par le directeur compétent pour le bureau du chômage :
1°de Mons pour les travailleurs dont la résidence principale est située dans le ressort du bureau du chômage de La Louvière;
2°de Charleroi pour les travailleurs dont la résidence principale est située dans le ressort du bureau du chômage de Nivelles;
3°de Liège pour les travailleurs dont la résidence principale est située dans le ressort du bureau du chômage de Namur ou d'Arlon.
Art. 2.Les décisions relatives au droit aux allocations d'interruption pour les travailleurs dont la résidence principale n'est pas située en Belgique, sont prises par le directeur compétent pour le bureau du chômage :
1°d'Anvers lorsque le travailleur a sa résidence principale aux Pays-Bas;
2°de Mons lorsque le travailleur a sa résidence principale en France;
3°de Liège lorsque le travailleur a sa résidence principale au Luxembourg;
4°de Verviers lorsque le travailleur a sa résidence principale en Allemagne;
5°de Bruxelles lorsque le travailleur a sa résidence principale dans un autre pays que ceux visés aux 1°, 2°, 3° et 4°.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2026.