Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
Art. 2.Les ouvriers, visés à l'article 1er, ont droit en 2027 à six jours de repos, fixés comme suit:
- 2 novembre 2027;
- 3 novembre 2027;
- 4 novembre 2027;
- 5 novembre 2027;
- 12 novembre 2027;
- 24 décembre 2027.
Art. 3.Les ouvriers, visés à l'article 1er, ont droit en 2028 à six jours de repos, fixés comme suit:
- 4 janvier 2028;
- 5 janvier 2028;
- 6 janvier 2028;
- 7 janvier 2028;
- 26 mai 2028;
- 30 octobre 2028.
Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Note
(1) Références au Moniteur belge:
Arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983,
Moniteur belge du 7 octobre 1983.
Loi du 12 août 2000,
Moniteur belge du 31 août 2000.