Art. M1.
Article 1er.L'article 8, § 2, alinéa 1er, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, inséré par la loi du 25 janvier 1999 et complété par les lois des 30 mars 2001 et 27 mars 2006 et par les arrêtés royaux des 25 mars 2003, 3 avril 2003, 7 mai 2004, 3 juin 2007, 20 décembre 2007,27 septembre 2009, 5 décembre 2011, 16 février 2014, 2 février 2021 et 26 juin 2024, est complété comme suit :
1°" 72° le traitement variable accordé au Contrôleur en chef de la circulation aérienne TOWER, en application de l'article 3 du Règlement fixant les grades et les échelles de traitement des agents de skeyes, à concurrence du montant qui pouvait être accordé au contrôleur en chef de la circulation aérienne en vertu du statut pécuniaire du personnel de la Régie des Voies aériennes; "
2°" 73° le supplément de traitement accordé à l'Expert ATS CANAC50 en application de l'article 5 du Règlement fixant les grades et les échelles de traitement des agents de skeyes et calculé sur base du montant du traitement variable tel qu'en vigueur au 31 décembre 1998; "
3°" 74° le supplément de traitement accordé à l'Expert ATS TOWER en application de l'article 5 du Règlement fixant les grades et les échelles de traitement des agents de skeyes et calculé sur base du montant du traitement variable tel qu'en vigueur au 31 décembre 1998; "
4°" 75° le supplément de traitement accordé à l'Expert ATS TOWER50 en application de l'article 5 du Règlement fixant les grades et les échelles de traitement des agents de skeyes et calculé sur base du montant du traitement variable tel qu'en vigueur au 31 décembre 1998; ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2020.
Art. 3.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.