Article 1er.Dans l'article 25/2, § 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, inséré par l'arrêté royal du 12 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le 1°, les mots " ou du collaborateur de l'équipe multidisciplinaire, " sont insérés entre les mots " sur demande du médecin-conseil " et les mots " ou de la propre initiative du titulaire ";
2°dans le 2°, les mots " le cas échéant après un renvoi visé à l'article 25/5, § 1er " sont insérés entre les mots " par dossier individuel " et les mots ", des différentes actions entreprises ".
Art. 2.Dans l'article 25/4/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 janvier 2024 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 janvier 2026, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " Dans le courant " sont remplacés par les mots " Au plus tard le dernier jour ";
2°dans l'alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées :
a)le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° un " Trajet Retour Au Travail " a débuté après le renvoi par le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire conformément à l'article 25/5, § 1er, ou à la demande du titulaire, après une autorisation du médecin-conseil conformément à l'article 25/7, § 1er, et ce trajet est encore en cours; ";
b)le 2°/1 est inséré, rédigé comme suit :
" 2°/1 le titulaire a lui-même pris directement contact avec le service ou l'institution compétent des Régions et des Communautés participant à la réinsertion socioprofessionnelle en vue du démarrage d'un "Trajet Retour Au Travail", et ce trajet est toujours en cours; "
Art. 3.Dans l'article 25/4/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 janvier 2024 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 janvier 2026, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° un "Trajet Retour Au Travail" a débuté après le renvoi par le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire conformément à l'article 25/5, § 1er, ou à la demande du titulaire, après une autorisation du médecin-conseil conformément à l'article 25/7, § 1er, et ce trajet est encore en cours. ";
2°dans l'alinéa 6, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° un "Trajet Retour Au Travail" a débuté après le renvoi par le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire conformément à l'article 25/5, § 1er, ou à la demande du titulaire, après une autorisation du médecin-conseil conformément à l'article 25/7, § 1er, et ce trajet est encore en cours. ";
3°l'alinéa 6 est complété par le 3°, rédigé comme suit :
" 3° le titulaire a lui-même pris directement contact avec le service ou l'institution compétent des Régions et des Communautés participant à la réinsertion socioprofessionnelle en vue du démarrage d'un "Trajet Retour Au Travail", et ce trajet est toujours en cours. ".
Art. 4.Dans l'article 25/4/4, alinéa 7, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 janvier 2024 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 janvier 2026, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° un "Trajet Retour Au Travail" a débuté après le renvoi par le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire conformément à l'article 25/5, § 1er, ou à la demande du titulaire, après une autorisation du médecin-conseil conformément à l'article 25/7, § 1er, et ce trajet est encore en cours. ";
2°il est complété par le 3° :
" 3° le titulaire a lui-même pris directement contact avec le service ou l'institution compétent des Régions et des Communautés participant à la réinsertion socioprofessionnelle en vue du démarrage d'un "Trajet Retour Au Travail", et ce trajet est toujours en cours. ".
Art. 5.Dans l'article 25/4/5, alinéa 7, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 janvier 2024 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 janvier 2026, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° un "Trajet Retour Au Travail" a débuté après le renvoi par le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire conformément à l'article 25/5, § 1er, ou à la demande du titulaire, après une autorisation du médecin-conseil conformément à l'article 25/7, § 1er, et ce trajet est encore en cours; ";
2°il est complété par le 3° :
" 3° le titulaire a lui-même pris directement contact avec le service ou l'institution compétent des Régions et des Communautés participant à la réinsertion socioprofessionnelle en vue du démarrage d'un "Trajet Retour Au Travail", et ce trajet est toujours en cours. ".
Art. 6.Dans la section 2/1 du chapitre III du titre Ier du même arrêté, il est inséré un article 25/4/6, rédigé comme suit :
" Art. 25/4/6. Sans préjudice de l'évaluation du potentiel de travail conformément aux articles 25/4/2 à 25/4/5, le médecin-conseil ou le membre de l'équipe multidisciplinaire peut évaluer le potentiel de travail du titulaire à tout autre moment pendant l'incapacité de travail. Sur la base de cette évaluation, le titulaire est classé dans l'une des catégories visées à l'article 25/4/2, alinéa 2.
Lorsque, en application de l'alinéa précédent, le titulaire est classé pour la première fois en catégorie 2 par le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire, le médecin-conseil doit valider cette évaluation du potentiel de travail. En cas de désaccord avec cette évaluation, le médecin-conseil classe le titulaire dans une autre catégorie. Cette catégorisation est notamment fondée sur le dossier médical, le rapport établi le cas échéant après le contact physique avec le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire et, si nécessaire, sur l'examen médical organisé par le médecin-conseil lui-même.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire ne procède toutefois pas à l'estimation du potentiel de travail du titulaire dans les situations suivantes :
1°le titulaire exerce un travail autorisé conformément à l'article 23bis;
2°un "Trajet Retour Au Travail" a débuté après le renvoi par le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire conformément à l'article 25/5, § 1er, ou à la demande du titulaire, après une autorisation du médecin-conseil conformément à l'article 25/7, § 1er, et ce trajet est encore en cours;
3°le titulaire a lui-même pris directement contact avec le service ou l'institution compétent des Régions et des Communautés participant à la réinsertion socioprofessionnelle en vue du démarrage d'un "Trajet Retour Au Travail", et ce trajet est toujours en cours;
4°l'état d'incapacité de travail a débuté :
a)pendant la période de six mois précédant le mois qui suit celui au cours duquel le titulaire atteint l'âge de la pension déterminé par l'article 3, § 1erbis et § 1erter, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;
b)après le mois au cours duquel le titulaire a atteint l'âge de la pension déterminé par l'article 3, § 1er, § 1erbis et § 1erter, de l'arrêté royal précité du 30 janvier 1997. ".
Art. 7.Dans l'article 25/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 mars 2023 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Si, à un moment donné au cours de l'incapacité de travail, le titulaire est classé dans la catégorie 4 visée à l'article 25/4/2, alinéa 2, 4°, le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire
renvoie le titulaire, dans le cadre du démarrage d'un "Trajet Retour Au Travail", selon le cas :
a)vers le "Coordinateur Retour Au Travail" en vue d'un premier moment de contact;
b)vers le service ou l'institution compétent des Régions et des Communautés participant à la réinsertion socioprofessionnelle, lorsqu'un premier moment de contact avec le "Coordinateur Retour Au Travail" et un soutien ultérieur du titulaire par celui-ci dans le cadre des actions de réadaptation et/ou d'orientation appropriées ne sont pas jugés nécessaires pour la poursuite du "Trajet Retour Au Travail".
Le renvoi visé à l'alinéa 1er est enregistré dans le "Dossier Retour Au Travail" du titulaire. ".
2°le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
"Après le renvoi tel que visé au paragraphe 1er, a), le premier moment de contact entre le "Coordinateur Retour Au Travail" et le titulaire a lieu :
1°au plus tard au cours du sixième mois d'incapacité de travail dans le cas d'un titulaire classé dans la catégorie 4 conformément à l'article 25/4/2, alinéa 2;
2°dans le mois du renvoi, selon le cas, par le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire, du titulaire classé en catégorie 4 conformément à l'article 25/4/3, alinéas 4 et 5, l'article 25/4/4, alinéas 5 et 6, l'article 25/4/5, alinéas 5 et 6, et l'article 25/4/6, alinéas 1er et 2. ".
Art. 8.Dans l'article 25/8 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 mars 2023, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 9.Dans la section 2/1 du chapitre III du titre Ier du même arrêté, il est inséré un article 25/11/1, rédigé comme suit :
" Art. 25/11/1. Le titulaire peut, à tout moment durant la période d'incapacité de travail, prendre lui-même directement contact avec le service ou l'institution compétent des Régions et des Communautés participant à la réinsertion socioprofessionnelle, en vue du démarrage d'un "Trajet Retour Au Travail", comprenant, le cas échéant, un trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle visé à l'article 25/3. Le " Coordinateur Retour Au Travail " enregistre cette initiation dans le " Dossier Retour Au Travail " du titulaire.
Le " Coordinateur Retour Au Travail " enregistre les objectifs, les actions prévues et les modalités d'accompagnement dans le cadre du trajet auprès du service ou de l'institution compétent des Régions et des Communautés participant à la réinsertion socioprofessionnelle dans le " Dossier Retour Au Travail " du titulaire.
Avec l'accord du titulaire, le médecin-conseil communique au médecin traitant de ce titulaire les objectifs, y compris les actions prévues, ainsi que le résultat final poursuivi dans le cadre du trajet.
Le " Coordinateur Retour Au Travail " assure, tous les trois mois, le suivi du trajet auprès du service ou de l'institution compétent des Régions et des Communautés participant à la réinsertion socioprofessionnelle, via le "Dossier Retour Au Travail" du titulaire, sauf si les éléments du dossier justifient une fréquence ou un calendrier différent. Il enregistre les différentes actions de suivi et les éventuelles adaptations du trajet dans le " Dossier Retour Au Travail " du titulaire. ".
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2026.
Art. 11.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.