Lex Iterata

Texte 2026202263

3 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
8-9-2026
Numéro
2026202263
Page
49247
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-09-03/01
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2026
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 215octies, § 3, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 2016 et remplacé par l'arrêté royal du 19 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1°dans le 1°, les mots " se soit sur demande du médecin-conseil " sont remplacés par les mots " ce soit sur demande du médecin-conseil, du collaborateur de l'équipe multidisciplinaire " ;

2°dans le 2°, les mots " l'article I.4-36 " sont remplacés par les mots " l'article I.4-71/4 " :

3°dans le 3°, les mots " le cas échéant après un renvoi visé à l'article 215undecies, § 1er " sont insérés entre les mots " par dossier individuel " et les mots " , des différentes actions entreprises, ".

Art. 2.Dans l'article 215decies, alinéa 2, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 2016 et remplacé par l'arrêté royal du 15 janvier 2024, les mots " au chapitre VI du livre Ier, titre 4 " sont remplacés par les mots " à la section 2 du livre Ier, titre 4, chapitre VI ".

Art. 3.Dans l'article 215decies/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 janvier 2024 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 janvier 2026, les modifications suivantes sont apportées :

1°dans l'alinéa 1er, les mots " Dans le courant " sont remplacés par les mots " Au plus tard le dernier jour ";

2°dans l'alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le 1°, les mots " au chapitre VI du livre Ier, titre 4 " sont remplacés par les mots " à la section 2 du livre Ier, titre 4, chapitre VI ";

b)le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° un " Trajet Retour Au Travail " a débuté après le renvoi par le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire conformément à l'article 215undecies, § 1er, ou à la demande du titulaire, après une autorisation du médecin-conseil conformément à l'article 215terdecies, § 1er, et ce trajet est encore en cours. ";

c)le 3°/1 est inséré, rédigé comme suit :

" 3°/1 le titulaire a, lui-même ou après un renvoi par le conseiller en prévention-médecin du travail conformément à l'article I.4-76, § 3, du code du bien-être au travail, pris directement contact avec le service ou l'institution compétent des Régions et des Communautés participant à la réinsertion socioprofessionnelle en vue du démarrage d'un " Trajet Retour Au Travail ", et ce trajet est toujours en cours. ".

Art. 4.Dans l'article 215decies/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 janvier 2024 et modifié par l'arrêté royal du 23 janvier 2026, les modifications suivantes sont apportées :

1°dans l'alinéa 2, le 3° est remplacé par ce qui suit :

"3° un " Trajet Retour Au Travail " a débuté après le renvoi par le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire conformément à l'article 215undecies, § 1er, ou à la demande du titulaire, après une autorisation du médecin-conseil conformément à l'article 215terdecies, § 1er, et ce trajet est encore en cours. ";

2°dans l'alinéa 6, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le 1°, les mots " au chapitre VI du livre Ier, titre 4 " sont remplacés par les mots " à la section 2 du livre Ier, titre 4, chapitre VI ";

a)le 3° est remplacé par ce qui suit:

"3° un " Trajet Retour Au Travail " a débuté après le renvoi par le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire conformément à l'article 215undecies, § 1er, ou à la demande du titulaire, après une autorisation du médecin-conseil conformément à l'article 215terdecies, § 1er, et ce trajet est encore en cours. ";

b)il est complété par le 4°, rédigé comme suit:

" 4° le titulaire a, lui-même ou après un renvoi par le conseiller en prévention-médecin du travail conformément à l'article I.4-76, § 3, du code du bien-être au travail, pris directement contact avec le service ou l'institution compétent des Régions et des Communautés participant à la réinsertion socioprofessionnelle en vue du démarrage d'un " Trajet Retour Au Travail ", et ce trajet est toujours en cours. ".

Art. 5.Dans l'article 215decies/4, alinéa 7, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 janvier 2024 et modifié par l'arrêté royal du 23 janvier 2026, les modifications suivantes sont apportées :

1°dans le 1°, les mots " au chapitre VI du livre Ier, titre 4 " sont remplacés par les mots " à la section 2 du livre Ier, titre 4, chapitre VI ";

2°le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° un " Trajet Retour Au Travail " a débuté après le renvoi par le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire conformément à l'article 215undecies, § 1er, ou à la demande du titulaire, après une autorisation du médecin-conseil conformément à l'article 215terdecies, § 1er, et ce trajet est encore en cours. ";

3°il est complété par le 4°, rédigé comme suit :

" 4° le titulaire a, lui-même ou après un renvoi par le conseiller en prévention-médecin du travail conformément à l'article I.4-76, § 3, du code du bien-être au travail, pris directement contact avec le service ou l'institution compétent des Régions et des Communautés participant à la réinsertion socioprofessionnelle en vue du démarrage d'un " Trajet Retour Au Travail ", et ce trajet est toujours en cours. ".

Art. 6.Dans l'article 215decies/5, alinéa 7, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 janvier 2024 et modifié par l'arrêté royal du 23 janvier 2026, les modifications suivantes sont apportées :

1°dans le 1°, les mots " au chapitre VI du livre Ier, titre 4 " sont remplacés par les mots " à la section 2 du livre Ier, titre 4, chapitre VI ";

2°le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° un " Trajet Retour Au Travail " a débuté après le renvoi par le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire conformément à l'article 215undecies, § 1er, ou à la demande du titulaire, après une autorisation du médecin-conseil conformément à l'article 215terdecies, § 1er, et ce trajet est encore en cours. ";

3°il est complété par le 4°, rédigé comme suit :

" 4° le titulaire a, lui-même ou après un renvoi par le conseiller en prévention-médecin du travail conformément à l'article I.4-76, § 3, du code du bien-être au travail, pris directement contact avec le service ou l'institution compétent des Régions et des Communautés participant à la réinsertion socioprofessionnelle en vue du démarrage d'un " Trajet Retour Au Travail ", et ce trajet est toujours en cours. ".

Art. 7.Dans la section VIquater du chapitre III du titre III du même arrêté, il est inséré un article 215decies/6, rédigé comme suit :

" Art. 215decies/6. Sans préjudice de l'évaluation du potentiel de travail conformément aux articles 215decies/2 à 215decies/5, le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire peut évaluer le potentiel de travail du titulaire à tout autre moment pendant l'incapacité de travail. Sur la base de cette évaluation, le titulaire est classé dans l'une des catégories visées à l'article 215decies/2, alinéa 2.

Lorsque, en application de l'alinéa précédent, le titulaire est classé pour la première fois en catégorie 2 par le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire, le médecin-conseil doit valider cette évaluation du potentiel de travail. En cas de désaccord avec cette évaluation, le médecin-conseil classe le titulaire dans une autre catégorie. Cette catégorisation est notamment fondée sur le dossier médical, le rapport établi le cas échéant après le contact physique avec le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire et, si nécessaire, sur l'examen médical organisé par le médecin-conseil lui-même.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire ne procède toutefois pas à l'estimation du potentiel de travail du titulaire dans les situations suivantes:

1°le conseiller en prévention-médecin du travail a été sollicité pour démarrer un trajet de réintégration visé à la section 2 du livre Ier, titre 4, chapitre VI du code du bien-être au travail et ce trajet est encore en cours.

2°le titulaire exerce un travail autorisé conformément à l'article 100, § 2, de la loi coordonnée.

3°un " Trajet Retour Au Travail " a débuté après le renvoi par le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire conformément à l'article 215undecies, § 1er, ou à la demande du titulaire, après une autorisation du médecin-conseil conformément à l'article 215terdecies, § 1er, et ce trajet est encore en cours. ";

4°le titulaire a, lui-même ou après un renvoi par le conseiller en prévention-médecin du travail conformément à l'article I.4-76, § 3, du code du bien-être au travail, pris directement contact avec le service ou l'institution compétent des Régions et des Communautés participant à la réinsertion socioprofessionnelle en vue du démarrage d'un " Trajet Retour Au Travail ", et ce trajet est toujours en cours.

5°l'état d'incapacité de travail a débuté:

a)pendant la période de six mois précédant le mois qui suit celui au cours duquel le titulaire atteint l'âge de la pension déterminé par l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

b)après le mois au cours duquel le titulaire a atteint l'âge de la pension déterminé par l'article 2 de l'arrêté royal précité du 23 décembre 1996. ".

Art. 8.Dans l'article 215undecies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 2016, remplacé par l'arrêté royal du 19 janvier 2022 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Si, à un moment donné au cours de l'incapacité de travail, le titulaire est classé dans la catégorie 4 visée à l'article 215decies/2, alinéa 2, 4°, le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire renvoie le titulaire, dans le cadre du démarrage d'un " Trajet Retour Au Travail ", selon le cas :

a)vers le " Coordinateur Retour Au Travail " en vue d'un premier moment de contact;

b)vers le conseiller en prévention-médecin du travail, en vue de la demande d'une visite préalable à la reprise du travail visée à l'article I.4-71/4 du code du bien-être au travail ou du démarrage d'un trajet de réintégration visé à la section 2 du livre Ier, titre 4, chapitre VI du code précité;

c)vers le service ou l'institution compétent des Régions et des Communautés participant à la réinsertion socioprofessionnelle, lorsqu'un premier moment de contact avec le " Coordinateur Retour Au Travail " et un soutien ultérieur du titulaire par celui-ci dans le cadre des actions de réadaptation et/ou d'orientation appropriées ne sont pas jugés nécessaires pour la poursuite du " Trajet Retour Au Travail ".

Le renvoi visé à l'alinéa 1er est enregistré dans le " Dossier Retour Au Travail " du titulaire. ";

2°dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" En cas de renvoi visé au paragraphe 1er, a), le premier moment de contact entre le " Coordinateur Retour Au Travail " et le titulaire a lieu :

1°au plus tard au cours du sixième mois d'incapacité de travail dans le cas d'un titulaire classé dans la catégorie 4 conformément à l'article 215decies/2, alinéa 2;

2°dans le mois du renvoi, selon le cas, par le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire, du titulaire classé en catégorie 4 conformément à l'article 215decies/3, alinéas 4 et 5, l'article 215decies/4, alinéas 5 et 6, l'article 215decies/5, alinéas 5 et 6 et l'article 215decies/6, alinéas 1er et 2. ";

3°dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " l'article I.4-36 " sont remplacés par les mots " l'article I.4-71/4 " et les mots " au chapitre VI du livre I, titre 4 " sont remplacés par les mots " à la section 2 du livre Ier, titre 4, chapitre VI ";

4°dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " et sans préjudice de l'application de l'article 239, § 1er/1 " sont abrogés.

Art. 9.Dans l'article 215duodecies, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 2016, remplacé par l'arrêté royal du 19 janvier 2022 et modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 2022, les mots " l'article I.4-36 " sont remplacés par les mots " l'article I.4-71/4 " et les mots " au chapitre VI du livre I, titre 4 " sont remplacés par les mots " à la section 2 du livre Ier, titre 4, chapitre VI ".

Art. 10.Dans l'article 215quaterdecies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 2016, remplacé par l'arrêté royal du 19 janvier 2022 et modifié par l'arrêté royal du 15 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1°dans l'alinéa 1er, les mots " , et les trois parties souscrivent une déclaration positive d'engagement en ce sens " sont abrogés;

2°dans l'alinéa 1er, 1°, les mots " du premier moment de contact visé à l'article 215undecies, § 2, " sont abrogés;

3°dans l'alinéa 1er, 2°, les mots " l'article I.4-36 " sont remplacés par les mots " l'article I.4-71/4 " et les mots " au chapitre VI du livre I, titre 4 " sont remplacés par les mots " à la section 2 du livre Ier, titre 4, chapitre VI ";

4°dans l'alinéa 1er, 3°, les mots " l'article I.4-36 " sont remplacés par les mots " l'article I.4-71/4 " et les mots " au chapitre VI du livre I, titre 4 " sont remplacés par les mots " à la section 2 du livre Ier, titre 4, chapitre VI. ".

Art. 11.Dans la section VIquater du chapitre III du titre III du même arrêté, il est inséré un article 215septiesdecies/1, rédigé comme suit :

" Art. 215septiesdecies/1. Dans les cas suivants, le " Coordinateur Retour Au Travail " enregistre dans le " Dossier Retour Au Travail " du titulaire le démarrage d'un " Trajet Retour Au Travail ", comportant, le cas échéant, un trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle visé à l'article 215novies, auprès du service ou de l'institution compétent des Régions et des Communautés participant à la réinsertion socioprofessionnelle :

1°le titulaire a, à tout moment durant la période d'incapacité de travail, pris lui-même contact avec le service ou l'institution compétent précité des Régions et des Communautés. Toutefois, lorsque le titulaire est encore lié par un contrat de travail, cette prise de contact spontanée n'est possible qu'à partir du premier jour du septième mois d'incapacité de travail.

2°le conseiller en prévention-médecin du travail a renvoyé, conformément à l'article I.4-76, § 3, du code du bien-être au travail, le titulaire vers le service ou l'institution compétent précité des Régions et des Communautés.

Le " Coordinateur Retour Au Travail " enregistre les objectifs, les actions prévues et les modalités d'accompagnement dans le cadre du trajet auprès du service ou de l'institution compétent des Régions et des Communautés participant à la réinsertion socioprofessionnelle dans le " Dossier Retour Au Travail " du titulaire.

Avec l'accord du titulaire, le médecin-conseil communique au médecin traitant de ce titulaire les objectifs, y compris les actions prévues, ainsi que le résultat final poursuivi dans le cadre du trajet.

Le " Coordinateur Retour Au Travail " assure, tous les trois mois, le suivi du trajet auprès du service ou de l'institution compétent des Régions et des Communautés participant à la réinsertion socioprofessionnelle, via le " ossier Retour Au Travail" du titulaire, sauf si les éléments du dossier justifient une fréquence ou un calendrier différent. Il enregistre les différentes actions de suivi et les éventuelles adaptations du trajet dans le " Dossier Retour Au Travail " du titulaire. ".

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2026.

Art. 13.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.