Article 1er.Dans les dispositions introductives de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :
" Art. 2/1. Pour l'application des articles 3, 13, 14 et 17, la date de réception de la demande correspond à la date à laquelle la personne handicapée a initié la demande sur l'application électronique mise à disposition par le Service, conformément aux dispositions de l'article 3.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si la demande n'a pas été entièrement complétée par la personne handicapée endéans les 30 jours suivant le jour où elle a initié la demande sur l'application électronique, le Service considère que la date de réception de la demande correspond à la date à laquelle la demande est complétée intégralement. Par " complétée intégralement ", il faut entendre que toutes les données requises par l'application électronique aient été transmises, afin que la demande définitive puisse être soumise. Si la demande n'a pas été complétée intégralement endéans les 90 jours qui suivent la date à laquelle la personne a initié sa demande, celle-ci est considérée comme retirée. ".
Art. 2.L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 13 septembre 2004 et du 19 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. § 1er. La demande est introduite directement au moyen de l'application électronique mise à disposition par le Service.
§ 2. La demande peut également être introduite au nom de la personne handicapée par le bourgmestre de la commune où la personne handicapée a sa résidence principale, ou auprès de la mutualité à laquelle elle est affiliée, ou par les personnes que le demandeur mandate en vue de défendre ses intérêts.
Le bourgmestre ou la mutualité ne peut, en aucun cas, refuser l'introduction d'une demande.
Dès que le demandeur a définitivement introduit sa demande, il en reçoit immédiatement une copie. La demande complétée reste également disponible sous forme numérique dans l'application électronique, mais ne peut plus être modifiée.
§ 3. L'envoi de documents à la personne handicapée se fait par poste à sa résidence principale ou par voie électronique via l'eBox, tel que prévu par la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox. ;
Toutefois, il peut être dérogé à cette obligation sur demande adressée au Service par le bénéficiaire ou par l'une des personnes visées à l'article 24, § 3, alinéa 1er. ".
Art. 3.Dans le même arrêté, sont abrogés :
1°l'article 6, rétabli par l'arrêté royal du 19 juillet 2013 ;
2°l'article 8.
Art. 4.Dans l'article 19bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 août 2005 et remplacé par l'arrêté royal du 19 juillet 2013, les mots " articles 3, 5, 6 et 8 " sont remplacés par les mots " articles 3 et 5 ".
Art. 5.A l'article 30 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 septembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est complété par les mots " ou par envoi électronique au Service, ou via le formulaire de contact sur le site web du Service " ;
2°le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante :
" Si la demande se fait par envoi électronique ou par formulaire de contact, ce même délai est établi à partir de la date de réception de la communication par le Service. ".
Art. 6.Le ministre qui a les Personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.