Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 6 février 2006 autorisant les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du spectacle (CP 304) à occuper certains élèves-stagiaires la nuit et/ou le dimanche, les mots "pour autant que cela concerne des élèves de la première et deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique, discipline techniques scéniques" sont remplacés par les mots "pour autant qu'il s'agisse d'élèves du troisième degré, subdivisions structurelles installations scéniques et techniques de scène, ou de la septième année, subdivision structurelle technicien de spectacle".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.
Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Note
(1) Références au Moniteur belge:
Loi du 16 mars 1971,
Moniteur belge du 30 mars 1971.
Loi du 17 février 1997,
Moniteur belge du 8 avril 1997.
Arrêté royal du 26 août 2003,
Moniteur belge du 16 septembre 2003.