Article 1er.Dans l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 avril 2024, le 3° est complété par les mots " durant les six premiers mois de la période d'incapacité primaire indemnisable et à 31,0307 euros à partir du premier jour du septième mois de la période d'incapacité primaire indemnisable ".
Art. 2.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le montant journalier de l'indemnité d'invalidité à octroyer au cours de la période d'invalidité est égal au montant de l'indemnité minimum pour un travailleur régulier, fixé conformément aux dispositions de l'article 214, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 3 juillet 1996. ";
2°le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.