Article 1er.Article 1. Article unique. A l'article 195 de la Constitution, la disposition transitoire, insérée par la révision de la Constitution du 29 mars 2012, est remplacée par ce qui suit :
"Disposition transitoire
Toutefois, les Chambres, constituées à la suite du renouvellement des Chambres du 9 juin 2024 peuvent, d'un commun accord avec le Roi, statuer sur la révision des dispositions et articles suivants, exclusivement dans le sens indiqué ci-dessous :
1°l'article 36, en vue de stipuler que le pouvoir législatif fédéral se compose de la Chambre des représentants et du Roi;
2°l'article 74, en vue d' abroger l'article;
3°l'article 100, alinéa 2, troisième phrase, en vue d'abroger cette phrase;
4°l'article 143, § 2, en vue de ne plus attribuer au Sénat un rôle dans la prévention et le règlement des conflits d'intérêts;
5°l'article 198, en vue de confier les compétences prévues dans cet article au Roi et à la Chambre des représentants constituante.
Les Chambres ne pourront délibérer sur les points visés à l'alinéa 1er si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont présents; et nul changement ne sera adopté s'il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.
La présente disposition transitoire ne constitue pas une déclaration au sens de l'article 195, alinéa 2.".