Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 20 juillet 2021 portant exécution de l'article 100ter, § 3, alinéa 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales est remplacé comme suit:
" Arrêté royal portant exécution de l'article 100ter et de l'article 102ter de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, en ce qui concerne le congé pour aidant proche ".
Art. 2.Les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2021 portant exécution de l'article 100ter, § 3, alinéa 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales sont remplacés par ce qui suit:
" Article 1er. § 1er. Conformément aux articles 100ter et 102ter de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, le travailleur reconnu comme aidant proche d'une personne nécessitant une aide a le droit:
1°soit de suspendre l'exécution de son contrat de travail pendant une période de six mois; au choix du travailleur, cette période peut être fractionnée par mois ou un multiple de ce chiffre;
2°soit de poursuivre ses prestations de travail à temps partiel sous la forme d'un mi-temps durant une période de douze mois lorsqu'il est occupé à temps plein; au choix du travailleur, cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre;
3°soit de poursuivre ses prestations de travail à temps partiel sous la forme d'une réduction d'un cinquième durant une période de trente mois lorsqu'il est occupé à temps plein; au choix du travailleur, cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre.
§ 2. Le travailleur a la possibilité dans le cadre de l'exercice de son droit au congé pour aidant proche de faire usage des différentes modalités prévues au paragraphe 1er. Lors d'un changement de forme, il convient de tenir compte du principe selon lequel un mois de suspension de l'exécution du contrat de travail est équivalent à deux mois de réduction des prestations à mi-temps et à cinq mois de réduction des prestations de travail d'un cinquième.
§ 3. Lors d'un changement de forme, la durée totale du congé pour aidant proche reste limitée à l'équivalent de six mois de suspension complète de l'exécution du contrat de travail par personne nécessitant une aide et à l'équivalent de six mois de suspension complète sur l'ensemble de la carrière.
§ 1. Par dérogation à l'article 1er, § 1er, 1°, la période de six mois peut être fractionnée, moyennant l'accord de l'employeur, entièrement ou partiellement en périodes d'une semaine ou d'un multiple de ce chiffre. En cas de fractionnement en semaines, il convient de tenir compte du principe selon lequel six mois de suspension de l'exécution du contrat de travail est équivalent à vingt-quatre semaines de suspension de l'exécution du contrat de travail.
Pour prendre son congé pour aidant proche, le travailleur a la possibilité de faire usage des différentes modalités mentionnées dans le premier alinéa et dans l'article 1er, § 1er. Sans préjudice de l'article 1er, § § 2 et 3, lors d'un changement de forme après un fractionnement partiel en semaines tel que prévu à l'alinéa 1er, il convient aussi de tenir compte du principe selon lequel quatre semaines de suspension de l'exécution du contrat de travail est équivalent à un mois de suspension de l'exécution du contrat de travail.
Lorsque, à la suite d'un fractionnement partiel en semaines tel que prévu à l'alinéa 1er, la partie restante est inférieure à quatre semaines, le travailleur a le droit de prendre ce solde de suspension de l'exécution du contrat de travail en semaines sans l'accord de l'employeur. Dans ce cas, aucun changement de forme n'est possible.
§ 2. Par dérogation à l'article 1er, § 1er, 2°, la période de douze mois de réduction de prestations de travail de moitié peut être fractionnée, moyennant l'accord de l'employeur, entièrement ou partiellement en périodes d'un mois ou d'un multiple de ce chiffre.
Lorsque, à la suite d'un fractionnement partiel en mois, la partie restante compte un mois, le travailleur a le droit de prendre ce solde d'un mois de réduction des prestations de travail de moitié sans l'accord de l'employeur. Dans ce cas, aucun changement de forme n'est possible.
§ 3. Lorsque le solde de réduction des prestations de travail d'un cinquième compte moins de cinq mois, aucun changement de forme n'est possible. Lorsque le solde de réduction des prestations de travail d'un cinquième compte moins de cinq mois, cette période peut, par dérogation à l'article 1er, § 1er, 3°, être prise une seule fois sous la forme d'un bloc d'un mois.".
Art. 3.A l'article 2/1 du même arrêté royal, inséré par la loi du 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er, les mots " l'article 1er, alinéa 2, et à l'article 2, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " l'article 1er et l'article 2 ";
2°dans l'alinéa 4, les mots " 6 ou 12 mois " sont remplacés par les mots " 6, 12 ou 30 mois ".
Art. 4.L'article 3 du même arrêté royal est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
" Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas d'application de l'article 2, § 1er, chaque demande peut porter sur plusieurs périodes non consécutives d'une semaine ou un multiple de ce chiffre, à la condition que les semaines ainsi demandées, s'étalent sur une période de maximum trois mois. L'écrit d'avertissement de l'employeur indique dans ce cas les dates de début et de fin de chacune de ces périodes. ".
Art. 5.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit:
" Art. 3/1. Les périodes de congé pour aidant proche que le travailleur a demandées à l'employeur avant le 1er juillet 2026 pour une personne nécessitant une aide sont déduites des périodes maximales visées à l'article 1er, § 1er et § 3. A cette fin, il convient de tenir compte des principes suivants:
1°un mois de suspension demandé avant le 1er juillet 2026 est décompté comme un mois de suspension sur ces périodes maximales;
2°deux mois de réduction des prestations de travail de moitié demandés avant le 1er juillet 2026 sont décomptés comme deux mois de réduction des prestations de travail de moitié sur ces périodes maximales;
3°deux mois de réduction des prestations de travail d'un cinquième demandés avant le 1er juillet 2026 sont décomptés comme cinq mois de réduction des prestations de travail d'un cinquième sur ces périodes maximales;
4°si, avant le 1er juillet 2026, le travailleur a demandé différentes formes de congé, ces périodes doivent être converties en un équivalent de suspension où deux mois de réduction des prestations de travail de moitié sont équivalents à un mois de suspension et deux mois de réduction des prestations de travail d'un cinquième sont équivalents à un mois de suspension. ".
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2026.
Art. 7.Le présent arrêté s'applique aux notifications introduites auprès de l'employeur à partir de la date d'entrée en vigueur visée à l'article 6.
Art. 8.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.