Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Impact de la réforme de l'assurance chômage sur la mesure d'alignement du montant de l'indemnité d'incapacité de travail ou de maternité sur le montant de l'allocation de chômage
Art. 2.L'article 87, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par les lois des 27 décembre 2005 et 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit:
"Pour les titulaires visés à l'article 86, § 1er, 1°, c), ainsi que pour les titulaires qui maintiennent la qualité précitée en vertu de l'article 131, le montant de l'indemnité d'incapacité primaire est aligné, pendant une période à déterminer par le Roi, sur celui de l'allocation de chômage à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils ne s'étaient pas trouvés en état d'incapacité de travail, sauf si le montant de l'allocation de chômage est supérieur à celui de l'indemnité d'incapacité primaire. En cas de fin du droit aux allocations de chômage avant le début de l'incapacité primaire ou durant la période d'alignement susvisée, il est tenu compte, pour l'application de la mesure d'alignement susvisée à partir de la date de fin de droit aux allocations de chômage, du dernier montant de l'allocation de chômage auquel le titulaire pouvait prétendre compte tenu de la qualité familiale qu'il aurait pu justifier, dans le cadre de la règlementation du chômage, durant sa période d'incapacité de travail. Pour l'application de la mesure d'alignement susvisée, il est en outre toujours tenu compte, pour les titulaires bénéficiant des allocations d'insertion en tant que travailleur ayant charge de famille et qui ne relèvent pas du champ d'application de la mesure visée à l'article 209 ou à l'article 216, § 1er, de la loi-programme du 18 juillet 2025, du montant visé à l'article 124, alinéa 1er, 1°, ou alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage auquel ils auraient pu prétendre le premier jour de l'incapacité de travail. Enfin, la mesure d'alignement susvisée n'est pas applicable aux chômeurs temporaires et aux chômeurs qui sont assimilés à des chômeurs temporaires par le Roi. Le Roi peut étendre l'application de cette mesure aux titulaires susvisés qui ont acquis la qualité de titulaire visé à l'article 86, § 1er, 1°, a), depuis moins d'un mois au début de leur incapacité de travail."
Art. 3.Dans l'article 113, alinéa 6, de la même loi, remplacé par la loi du 4 août 1996 et modifié par les lois des 24 décembre 2002 et 26 décembre 2022, la phrase "Toutefois, si le droit aux allocations de chômage prend fin avant le premier jour de la période de protection de la maternité, il est tenu compte, pour l'application de la mesure susvisée d'alignement du montant de l'indemnité de maternité sur celui de l'allocation de chômage, du dernier montant de l'allocation de chômage auquel elle pouvait prétendre, compte tenu de la qualité familiale qu'elle aurait pu justifier, dans le cadre de la règlementation chômage, durant sa période de protection de la maternité." est insérée entre la phrase "Le Roi peut à cet égard fixer une date de référence pour déterminer le montant de l'allocation de chômage à prendre en considération dans le cadre de la règlementation chômage." et la phrase "Le Roi détermine la période au-delà de laquelle cette mesure d'alignement cesse de s'appliquer."
Art. 4.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2026 et s'applique aux incapacités primaires et périodes de protection de la maternité qui débutent, au plus tôt, le 1er janvier 2026.
Chapitre 3.- Impact de la suppression de l'allocation "mobilité interrégionale" et de l'allocation "métier en pénurie"
Art. 5.Dans l'article 103, § 1er, 5°, de la même loi, modifié par la loi du 4 juin 2023, les mots ", à l'exception de l'allocation "mobilité interrégionale" et de l'allocation "métier en pénurie" octroyées en vertu de l'arrêté royal du 24 juin 2022 instaurant une allocation supplémentaire pour les chômeurs de longue durée qui reprennent du travail dans une autre région ou dans un métier en pénurie" sont abrogés.
Art. 6.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2026.
Chapitre 4.- Cotisation de responsabilisation des employeurs concernant l'invalidité
Art. 7.§ 1er. Par dérogation à l'article 26 de la loi du 19 décembre 2025 exécutant une politique renforcée de Retour Au Travail en cas d'incapacité de travail, le chapitre 5 du titre 8 de la loi-programme du 27 décembre 2021, l'arrêté royal du 1er octobre 2023 portant exécution de l'article 147, § 4 et § 5, de la loi-programme du 27 décembre 2021, ainsi que les conventions collectives de travail et les actes juridiques pris en exécution de la loi précitée et de l'arrêté royal précité, sont réputés être demeurés applicables sans interruption pour la période allant du 1er avril 2026 au 30 juin 2034.
§ 2. Le chapitre 5 du titre 8 de la loi-programme du 27 décembre 2021 cesse d'être en vigueur le 1er juillet 2034.
§ 3. L'arrêté royal du 1er octobre 2023 portant exécution de l'article 147, § 4 et § 5, de la loi-programme du 27 décembre 2021 relative à la cotisation de responsabilisation est abrogé au 1er juillet 2034.
Art. 8.Le présent chapitre produit ses effets le 31 mars 2026.
Chapitre 5.- Avances mensuelles du financement alternatif de l'assurance obligatoire soins de santé
Art. 9.L'article 20, § 2, de la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
"Pour chacun des mois de l'année N qui précèdent la publication de l'arrêté royal relatif à l'année courante, pris en exécution des articles 17, alinéa 1er, et 19, alinéa 1er, les avances mensuelles sont fixées à un douzième du montant arrêté par le Roi pour l'année N-1 conformément aux dispositions des articles 17 et 19.
A compter du mois de l'année N au cours duquel la publication de l'arrêté royal relatif à l'année courante, pris en exécution des articles 17, alinéa 1er, et 19, alinéa 1er, a eu lieu, les avances mensuelles sont ajustées de manière à ce que le montant total versé au titre de l'année N corresponde au montant arrêté par le Roi en application des articles 17 et 19."
Art. 10.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Chapitre 6.- Modifications de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales
Art. 11.A l'article 154, § 2, de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales, modifié par les lois du 28 avril 2010 et du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans les alinéas 1er et 3, les mots "Office de sécurité sociale d'outre-mer" sont chaque fois remplacés par les mots "Office national de sécurité sociale";
2°dans l'alinéa 1er, les mots "des charges mises à charge des trois Fonds dont il est doté, et le montant de leurs produits, sans toutefois tenir compte de la fluctuation des réserves techniques" sont remplacés par les mots "des produits et des charges de la sécurité sociale d'outre-mer qui ont donné lieu à un règlement financier au cours de l'année budgétaire";
3°dans l'alinéa 2, les mots "de la sécurité sociale d'outre-mer" sont insérés entre les mots "sur la base du budget" et les mots "de l'année concernée".