Lex Iterata

Texte 2026201774

5 JUIN 2026. - Arrêté royal octroyant un subside à l'Organisation de coopération et de développement économiques (O.C.D.E.) dans le cadre de la participation de la Belgique pour 2026 au programme de travail 2025-2026 " achieving high performing health systems "

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
7-7-2026
Numéro
2026201774
Page
36336
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-06-05/34
Entrée en vigueur / Effet
17-07-2026
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Un subside de 10.000 euros à imputer à charge de l'allocation de base 24.57.31.35.40.01 du budget du Service public fédéral Sécurité sociale, pour l'année budgétaire 2026, est alloué à l'Organisation de coopération et de développement économiques, représentant la participation belge pour 2026 au programme de travail 2025-2026 " achieving high performing health systems " et sera versé sur son compte n 6161603441 BLZ : 50110800 de JP Morgan AG, Taunus Turm, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main, Swift : CHASDEFX IBAN n° DE95501108006161603441.

Art. 2.Un subside de 10.000 euros à imputer à charge de l'allocation de base 25.40.12.35.40.02 du budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, pour l'année budgétaire 2026, est alloué à l'Organisation de coopération et de développement économiques, représentant la participation belge pour 2026 au programme de travail 2025-2026 " achieving high performing health systems " et sera versé sur son compte n 6161603441 BLZ : 50110800 de JP Morgan AG, Taunus Turm, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main, Swift : CHASDEFX IBAN n° DE95501108006161603441.

Art. 3.Les montants visés à l'article 1er et à l'article 2 seront liquidés en une fois dès la signature du présent arrêté.

Art. 4.§ 1er. L'Organisation de coopération et de développement économiques ne peut utiliser la subvention que pour l'exécution du programme de travail 2025-2026 " achieving high performing health systems ".

§ 2. L'utilisation de la contribution sera justifiée régulièrement, au moins annuellement, sur base d'un rapport d'activité soumis par l'Organisation de coopération et de développement économiques à la commission compétente (Comité de la Santé) dans le cadre de la surveillance régulière et de la justification des activités de l'Organisation à cette commission au cours de ses réunions, qui se réunit deux fois par an.

§ 3. Conformément à l'article 123 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la partie de la contribution, visée à l'article 1er, non utilisée, dans le cadre du projet mentionné ci-dessus, sera remboursée par l'Organisation de coopération et de développement économiques au Service public fédéral Sécurité sociale, au compte IBAN BE15 6792 0021 1030 ouvert auprès de la Banque de la Poste (BIC/SWIFT : PCHQBEBB) au nom de " SPF Sécurité sociale ".

§ 4. Conformément à l'article 123 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la partie de la contribution, visée à l'article 2, non utilisée, dans le cadre du projet mentionné ci-dessus, sera remboursée par l'Organisation de coopération et de développement économiques au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, au compte IBAN BE42 6792 0059 1754 ouvert auprès de BNP Paris Fortis (BIC/SWIFT : GEBABEBB) au nom de " Recettes Diverses ".

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.