Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 12 janvier 1973 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations et fédérations de communes, des associations de communes, des centres publics d'aide sociale, des centres publics intercommunaux d'aide sociale, des services, établissements et associations d'aide sociale et des caisses publiques de prêts, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 avril 2024, le 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° par " membres du personnel engagés par contrat de formation professionnelle ": les personnes visées à l'article 1ter de la loi qui effectuent un travail dans le cadre d'une formation pour un travail rémunéré dans une administration, un service ou une institution auxquelles cet arrêté est d'application, à l'exception des formations, pour lesquelles le Roi, en exécution de l'article 2, § 2, alinéa 2, de lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, a désigné comme employeur une instance autre que l'administration, le service ou l'institution mentionné à l'article 1er auprès de laquelle le travail est effectué. ".
Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 21 janvier 1993 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel appartenant aux administrations provinciales et locales, modifié par en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 avril 2024, le 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° par " membres du personnel engagés par contrat de formation professionnelle " : les personnes visées à l'article 1ter de la loi qui effectuent un travail dans le cadre d'une formation pour un travail rémunéré dans une administration provinciale ou locale auxquelles cet arrêté est d'application, à l'exception des formations, pour lesquelles le Roi, en exécution de l'article 2, § 2, alinéa 2, de lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, a désigné comme employeur une instance autre que les administrations provinciales et locales auprès de laquelle le travail est effectué. ".
Art. 3.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 juillet 2019 portant exécution de la section 1ère du chapitre 2 de la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière sociale concernant les 'petits statuts', modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2021 et l'arrêté royal du 26 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
a)au 7° les mots " le décret de la Communauté germanophone du 17 janvier 2000 portant création d'un office de l'emploi en Communauté germanophone " sont remplacés par les mots " l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 2 mars 2023 portant organisation du service à gestion séparée " Office de l'emploi de la Communauté germanophone " ";
b)au 9°, les mots " le décret de la Communauté germanophone du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée " sont remplacés par les mots " l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 2 mars 2023 portant organisation du service à gestion séparée " Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée " ";
c)le 13° est abrogé;
d)il est complété par le 16° rédigé comme suit :
" 16° le centre public d'aide sociale; ";
e)il est complété par le 17° rédigé comme suit :
" 17° la Direction de la Formation professionnelle du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche visé à l'article 2, 15°, de l'arrêté du 29 février 2024 du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 25 janvier 2024 relatif aux centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés et modifiant le Code wallon de l'action sociale et de la santé, le décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi et le Code judiciaire. ".
Art. 4.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 2 décembre 2021 et du 26 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
a)au 12°, les mots " ou de l'Office de l'Emploi de la Communauté germanophone " sont abrogés;
b)le 15° est remplacé par ce qui suit :
" 15° les personnes liées par un contrat de de formation professionnelle visés à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon de 6 juin 2024 relatif à la formation professionnelle des chercheurs d'emploi et des travailleurs; ";
c)le 20° est remplacé par ce qui suit :
" 20° les personnes liées par une convention de stage prévue au chapitre 5 du décret de la Communauté germanophone du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins; ";
d)le 21° est abrogé;
e)il est complété par le 25° rédigé comme suit :
" 25° les personnes liées une convention de stage d'insertion par l'observation professionnelle des CPAS dans le cadre d'une orientation professionnelle sous la régie du centre public d'aide sociale. ".
Art. 5.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 2021, le 3° est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception de :
1°l'article 3, a) et b), et l'article 4, a) et c), qui produit ses effets le 1er janvier 2024;
2°l'article 3, e), qui produit ses effets le 1er juillet 2024;
3°l'article 3, c), et l'article 4, b) et d), qui produisent leur effets le 1er octobre 2024.
Art. 7.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Sécurité dans ses attributions et le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.