Article 1er.
La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, dans l'intitulé du chapitre II du titre I, le mot "maladie" est remplacé par les mots "soins de santé et indemnités".
Art. 3.Dans l'article 7, § 1er, de la même loi, les mots "contre la maladie et l'invalidité" sont remplacés par les mots "soins de santé et in-demnités".
Art. 4.Dans l'article 8, 1°, de la même loi, les mots "contre la maladie et l'invalidité" sont remplacés par les mots "soins de santé et in-demnités".
Art. 5.A l'article 9 de la même loi, dont l'alinéa unique actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans la phrase liminaire de l'actuel alinéa unique, les mots "contre la maladie et l'invalidité" sont remplacés par les mots "soins de santé et indemnités";
2°dans le b) de l'actuel alinéa unique, les mots "contre la maladie et l'invalidité" et "du titre IVbis de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité" sont remplacés respectivement par les mots "soins de santé et indemnités" et "des titres IV et V de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994";
3°l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:
" § 2. Lorsque l'employeur met fin à la fonction de l'agent pour cause d'inaptitude médicale, le paragraphe 1er n'est applicable que si l'instance médicale compétente a préalablement, constaté que l'employeur dont dépend l'agent a effectué des efforts de réintégration. Chaque employeur qui dépend du Centre d'expertise médicale pour l'aptitude au travail doit tenir compte des critères établis par l'article 3, § § 2 à 4, de l'arrêté royal du 18 octobre 2024 réglant la procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics par l'Administration de l'expertise médicale.
Les employeurs qui dépendent des autres instances médicales visées à l'article 117, § 2, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier veillent, avant toute demande d'examen médical dans le cadre de l'aptitude au travail, au respect des dispositions du Code du bien-être au travail, notamment celles relatives au trajet de réintégration. Les autorités dont dépendent ces instances médicales veillent à ce que les règlements applicables à ces instances intègrent les critères établis par l'article 3, § § 2 à 4, de l'arrêté royal précité."
Art. 6.A l'article 10 de la même loi, modifié par les lois des 22 mars 1999 et 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le § 1er, alinéa 1er, phrase liminaire, les mots "ou à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales" sont abrogés;
2°dans le § 1er, alinéa 1er, 2°, les mots "six" et "contre la maladie et l'invalidité" sont remplacés respectivement par les mots "douze" et "soins de santé et indemnités";
3°dans le § 1er, alinéa 1er, 2°, la phrase "En cas de cessation de la relation de travail après le 31 décembre 2016, ces cotisations sont calculées sur une période de douze mois." est abrogée;
4°le § 1er, alinéa 1er, est complété par le 3°, rédigé comme suit:
"3° par dérogation au 2°, lorsque l'employeur met fin à la fonction de l'agent pour cause d'inaptitude médicale, les cotisations dues par l'employeur et le travailleur, pour l'admission de l'intéressé au bénéfice du régime de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, secteur des indemnités et de l'assurance maternité, sont calculées sur une période égale au nombre de mois civils complets compris entre la date de la cessation de ses fonctions et le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le membre du personnel atteint l'âge de 66 ans ou l'âge de 67 ans pour les membres du personnel nés à partir du 1er janvier 1964. Le montant total des cotisations dues est multiplié par le coefficient suivant:
a),5 lorsque ce nombre de mois civils complets est inférieur à 120;
b),6 lorsque ce nombre de mois civils complets est égal ou supérieur à 120 et inférieur à 240;
c),7 lorsque ce nombre de mois civils complets est égal ou supérieur à 240.
Le montant total des cotisations dues, calculé selon la formule susvisée, ne peut toutefois pas excéder le montant équivalent à 24 mois de l'indemnité d'invalidité journalière maximale, au premier janvier de l'année au cours de laquelle il est mis fin à la fonction de l'agent, accordée au titulaire considéré comme travailleur sans personne à charge auquel une indemnité plus élevée peut être accordée pour perte de revenu unique au sens du titre IV de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.";
5°le § 3 est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"La durée de la période visée au § 1er, 3°, ne peut en aucun cas être inférieure à 12 mois.";
6°il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit:
" § 1er/1. Par dérogation au § 1er, 3°, les membres du personnel continuent de bénéficier des modalités de calcul telles qu'applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi, pour autant qu'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes:
1. une demande recevable d'évaluation médicale de l'aptitude au travail a été introduite auprès de l'instance médicale compétente au plus tard le 27 mars 2026 inclus;
2. l'instance médicale précitée a formellement constaté l'inaptitude physique définitive visée à l'article 117, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, et ce au plus tard le 31 décembre 2026.
On entend par "demande recevable" une demande que l'instance médicale compétente a considérée comme complète et accom-pagnée d'un rapport circonstancié conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 18 octobre 2024 réglant la procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics par l'Administration de l'expertise médicale.";
7°l'article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit:
" § 4. Les cotisations dues par l'employeur sont déclarées dans le trimestre au cours duquel il est mis fin à la fonction de l'agent, dans les conditions visées à l'article 21 de la loi du 27 juin 1969 précitée.".
Art. 7.Dans la même loi, il est inséré un article 10/1, rédigé comme suit:
"Art. 1. § 1er. La mesure prévue à l'article 10 § 1er, 3°, avec, le cas échéant, la reconnaissance de l'état d'incapacité de travail de la personne concernée dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et le déroulement de cette période d'incapacité de travail reconnue, est monitoré annuellement. Dans ce cadre, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité établit, à partir d'avril 2027, un rapport annuel de suivi et d'évaluation relatif à ce monitoring, à l'attention du ministre compétent en matière des Affaires sociales.
Ce monitoring vise les finalités suivantes:
1°examiner dans quelle mesure cette mesure permet de compenser le transfert des dépenses vers le secteur des indemnités de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
2°examiner dans quelle mesure la suppression de la pension pour cause d'inaptitude médicale, avec, le cas échéant, la recon-naissance de l'incapacité de travail de la personne concernée dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, a des effets sur la durée de l'incapacité de travail, en tenant également compte de l'impact des actions éventuellement entreprises dans le cadre de la réintégration socioprofessionnelle.
§ . Pour le monitoring visé au paragraphe 1, les catégories de données mentionnées ci-après peuvent être utilisées:
1°le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale du membre du personnel ou du magistrat pour lequel la cotisation visée à l'article 10, § er, 3°, a été payée;
2°la date à laquelle la fonction a pris fin en raison de l'inaptitude médicale du membre du personnel visé au 1° ou à laquelle le magistrat visé au 1° a été admis à la retraite pour cause d'infirmité grave et permanente;
3°les données d'identification de l'employeur qui a payé la cotisation visée à l'article 10, § 1er, 3°, pour la personne visée au 1°, plus précisément, la dénomination précise ou l'identité précise de l'employeur ainsi que le numéro d'identification à la Banque carre-four des entreprises, visé à l'article III.17 du Code de droit économique;
4°le montant de la cotisation visée à l'article 10, § 1er, 3°, qui a été payée pour la personne visée au 1°;
5°les données mentionnées ci-après, relatives à l'état d'incapacité de travail conformément à l'article 00 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, de la personne visée au 1°:
a)la date de début de la période d'incapacité de travail reconnue;
b)la date à laquelle l'incapacité de travail a été reconnue pour la première fois;
c)la date de fin de la période d'incapacité de travail reconnue;
d)le motif de la fin de la période d'incapacité de travail reconnue;
e)la pathologie codée de manière uniforme;
f)le code NIS de la résidence principale;
6°les données ci-après, relatives à l'évaluation du potentiel de travail de la personne visée au 1° et aux actions entreprises dans le cadre de la réintégration socioprofessionnelle, y compris, le cas échéant, le lancement d'un "trajet Retour au Travail" visé à l'article 100, § 1er/1, de la loi coordonnée précitée du 14 juillet 1994:
a)le classement dans une catégorie déterminée après l'estimation du potentiel du travail;
b)le renvoi vers le service ou l'institution compétent des Régions et Communautés participant à la réintégration socioprofession-nelle;
c)le renvoi vers le "Fonds Retour au Travail" visé à l'article 110/2 de la loi coordonnée précitée du 14 juillet 1994;
d)les contacts physiques avec le médecin-conseil ou le membre de l'équipe multidisciplinaire, ainsi que les moments de contact avec le "Coordinateur Retour au Travail";
e)la date de début et la date de fin du "Trajet Retour au Travail", le cas échéant avec un trajet formel de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle;
f)la date de début et la date de fin de l'exercice d'une activité avec l'autorisation du médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire conformément à l'article 100, § 2, de la loi coordonnée précitée du 14 juillet 1994, le nombre moyen d'heures autorisées par semaine au cours desquelles l'activité peut être exercée ainsi que le motif de la cessation de l'exercice de cette activité;
7°les données ci-après, relatives à l'indemnisation de la personne visée au 1° par l'assurance obligatoire soins de santé et in-demnités, secteur des indemnités:
a)la période de paiement;
b)les jours indemnisables;
c)les montants d'indemnités octroyés;
8°le montant total des cotisations visées à l'article 10, § 1er, 3°, qui ont été payées en raison de la prise de fin d'une fonction en raison d'inaptitude médicale au cours d'une année civile déterminée ou en raison de l'admission, au cours de cette même année ci-vile, du magistrat à la mise à la retraite pour cause d'infirmité grave et permanente.
L'Institut national d'assurance maladie-invalidité reçoit:
1°les catégories de données visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, de l'instance concernée visée à l'article 117, § 2, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, compétente pour constater l'inaptitude médicale ayant donné lieu à la cessation de la fonction ou à la mise à la retraite de la personne visée à l'alinéa 1er, 1°;
2°les catégories de données visées à l'alinéa 1er, 4° et 8°, provenant de l'Office national de sécurité sociale. La donnée visée à l'alinéa 1er, 4°, est obtenue après que l'Institut national d'assurance maladie-invalidité a préalablement transmis à l'Office national de sécurité sociale la donnée visée à l'alinéa 1er, 1°;
3°les catégories de données visées à l'alinéa 1er, 5° à 7°, provenant de l'organisme assureur auprès duquel la personne visée à l'alinéa 1er, 1°, est affiliée ou inscrite.
§ 3. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité est responsable pour le traitement des données telles que prévues au paragraphe 2.
§ 4. Pour la réalisation des finalités du traitement visées au paragraphe 1er, les données visées au paragraphe 2 ont une durée maximale de conservation de cinq ans, à compter du 1er janvier de l'année qui suit la clôture du dossier d'incapacité de travail.".
Art. 8.Dans l'article 11, alinéa 2, de la même loi, les mots "ou à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales" sont abrogés.
Art. 9.Dans l'article 12, alinéa 3, de la même loi, les mots "maladie-invalidité" sont remplacés par les mots "soins de santé et indemnités".
Art. 10.La présente loi entre en vigueur le 1er juin 2026.