Article 1er.Dans l'article 2, 4°, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, remplacé par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 juillet 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1°un coctiesdecies) est inséré, rédigé comme suit :
" coctiesdecies) G21 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002. ";
2°au g), les mots " G16 ou G18 " sont remplacés par les mots " G16, G18, G20 ou G21 ".
Art. 2.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
a)le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Une réduction groupe-cible pour premiers engagements est accordée de la manière suivante :
1°l'employeur bénéficie pour un travailleur qu'il engage à partir du 1er juillet 2026, d'une réduction G21 pendant la durée totale de son occupation, à partir du trimestre durant lequel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 1er, 2°, de la loi-programme du 24 décembre 2002, engage un premier travailleur;
2°l'employeur bénéficie pour un travailleur qu'il engage à partir du 1er juillet 2026, d'une réduction G1 pour maximum 12 trimestres, pour autant que pendant les trimestres en question il emploie au moins deux travailleurs. Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre durant lequel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 1er, 3°, de la loi-programme du 24 décembre 2002, engage un deuxième travailleur;
3°l'employeur bénéficie pour un travailleur qu'il engage à partir du 1er juillet 2026, d'une réduction G1 pour maximum 12 trimestres, pour autant que pendant les trimestres en question il emploie au moins trois travailleurs. Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre durant lequel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 1er, 3°, de la loi-programme du 24 décembre 2002, engage un troisième travailleur;
4°l'employeur bénéficie pour un travailleur qu'il engage à partir du 1er juillet 2026, d'une réduction G1 pour maximum 12 trimestres, pour autant que pendant les trimestres en question il emploie au moins quatre travailleurs. Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre durant lequel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 1er, 3°, de la loi-programme du 24 décembre 2002, engage un quatrième travailleur;
5°l'employeur bénéficie pour un travailleur qu'il engage à partir du 1er juillet 2026, d'une réduction G1 pour maximum 12 trimestres, pour autant que pendant les trimestres en question il emploie au moins cinq travailleurs. Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre durant lequel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 1er, 3°, de la loi-programme du 24 décembre 2002, engage un cinquième travailleur. ";
b)le paragraphe 6, est remplacé par ce qui suit :
§ 6. Lorsque les travailleurs font partie d'une unité technique d'exploitation, pour la détermination du rang n visé à l'article 343, § 1er, 3° de la loi du 24 décembre 2002, il faut d'abord tenir compte du nombre de travailleurs qui entrent en service le même jour et qui sont des remplaçants au sens de l'article 15/1. En outre, ces travailleurs n'ouvrent pas le droit à la réduction premiers engagements. ";
c)dans le paragraphe 7, les mots " jusqu'au 3° " sont remplacés par les mots " jusqu'au 5° ".
Art. 3.L'employeur qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, avait déjà droit à la réduction G20 pour un premier travailleur, a, pour la période restante de cette réduction, droit à la réduction G21.
L'employeur qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, avait déjà droit à la réduction telle que visée à l'article 16, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, peut continuer à bénéficier, pour la période restante, du régime prévu à l'article 16, § 1er, 2°, tel qu'il s'appliquait au 30 juin 2026.
L'employeur qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, avait déjà droit à la réduction telle que visée à l'article 16, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 précité, peut continuer à bénéficier, pour la période restante, du régime prévu à l'article 16, § 1er, 3°, tel qu'il s'appliquait au 30 juin 2026.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2026.
Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.