Lex Iterata

Texte 2026201585

5 JUIN 2026. - Arrêté royal modifiant l'article 5bis de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
26-6-2026
Numéro
2026201585
Page
34152
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-06-05/32
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2026
Texte modifié
1967121910
belgiquelex

Article 1er.A l'article 5bis, § 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, le 2. est remplacé par ce qui suit :

" 2. le type d'études poursuivies; ";

le dernier alinéa est abrogé.

Art. 2.A l'article 5bis, § 2, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " mais au plus tard, jusqu'au 30 septembre de l'année civile au cours de laquelle l'étudiant atteint l'âge de 25 ans " sont abrogés;

l'alinéa 3 est abrogé;

dans le dernier alinéa, les mots " et la déclaration de l'étudiant doivent " sont remplacés par le mot " doit ".

Art. 3.Dans l'article 5bis, § 3, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 2016, les mots " Dès que la caisse d'assurances sociales dispose de la demande, de l'attestation d'inscription, et de la déclaration de l'intéressé " sont remplacés par les mots " Dès que la caisse d'assurances sociales dispose de la demande et de l'attestation d'inscription, ".

Art. 4.A l'article 5bis, § 3, alinéa 2, 2°, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 3, les mots " Même si des cours ne sont pas suivis pendant ces périodes, les périodes suivantes ne font pas obstacle à cette inscription à titre principal : " sont remplacés par les mots " Les périodes suivantes ne font pas obstacle à cette inscription à titre principal : ";

l'alinéa 3, 2., est complété avec les mots " , si le nombre minimum de crédits ou d'heures de cours n'est pas atteint. ".

Art. 5.A l'article 5bis, § 3, alinéa 2, 3°, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

le premier tiret est remplacé par ce qui suit :

" - une attestation rédigée par l'établissement d'enseignement qui reconnait que l'étudiant, pour au moins 27 crédits ou 17 heures de cours, a été présent aux cours ou a participé aux examens ou, ";

le deuxième tiret est abrogé;

Art. 6.A l'article 5bis, § 3, alinéa 3, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

la première phrase commençant par les mots " Pour les années scolaires ou académiques " et finissant par les mots " l'étudiant visée aux paragraphes 1er et 2. " est abrogée;

dans la deuxième phrase le mot " ensuite " est abrogé.

Art. 7.L'article 5bis, § 5, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 2016, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Par dérogation au point 2 de l'alinéa 1er, l'étudiant-indépendant maintient le statut d'étudiant- indépendant pendant le trimestre au cours duquel le diplôme est obtenu, même si, à la suite de la fin de ses études, l'intéressé ne remplit pas la condition de l'article 5quater, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 38 pendant tout le trimestre.

Par dérogation au point 3 de l'alinéa 1er, l'étudiant-indépendant maintient le statut d'étudiant-indépendant à partir du quatrième trimestre de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de 25 ans, à condition qu'il bénéficie du statut d'étudiant-indépendant au cours du troisième trimestre de la même année civile. Il conserve le statut d'étudiant-indépendant tant qu'il continue à remplir de manière ininterrompue les conditions visées à l'article 5quater, § 1er, 2° et 3°, de l'arrêté royal n° 38. ".

Art. 8.Dans l'article 5bis, § 6, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 2016, les mots " au cours du deuxième trimestre d'une année civile ou du trimestre qui précède celui au cours duquel surviennent les vacances d'été " sont remplacés par les mots " au cours du deuxième trimestre complet d'une année civile ou du trimestre complet qui précède celui au cours duquel surviennent les vacances d'été ".

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2026.

Art. 10.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.