Lex Iterata

Texte 2026201577

3 JUIN 2026. - Loi modifiant l'article 37/2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, concernant les délais de préavis lorsque le travailleur compte moins de six mois d'ancienneté

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
15-6-2026
Numéro
2026201577
Page
31986
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-06-03/04
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2026
Texte modifié
1978070303
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modification des délais de préavis

Art. 2.L'article 37/2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 26 decembre 2013 et remplacé par la loi du 26 mars 2018, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 37/2. § 1er. Lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis est fixé à:

- une semaine quand il s'agit de travailleurs comptant moins de six mois d'ancienneté;

- six semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre six mois et moins de neuf mois d'ancienneté;

- sept semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre neuf et moins de douze mois d'ancienneté;

- huit semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre douze mois et moins de quinze mois d'ancienneté;

- neuf semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre quinze mois et moins de dix-huit mois d'ancienneté;

- dix semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre dix-huit mois et moins de vingt-et-un mois d'ancienneté;

- onze semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre vingt-et-un mois et moins de vingt-quatre mois d'ancienneté;

- douze semaines quand il s'agit de travailleurs qui comptent entre deux ans et moins de trois ans d'ancienneté;

- treize semaines quand il s'agit de travailleurs qui comptent entre trois ans et moins de quatre ans d'ancienneté;

- quinze semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre quatre ans et moins de cinq ans d'ancienneté.".

Art. 3.L'article 37/2, § 2, de la même loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 26 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit:

" § 2. Lorsque le congé est donné par le travailleur, le délai de préavis est fixé à:

- une semaine quand il s'agit de travailleurs comptant moins de six mois d'ancienneté;

- trois semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre six mois et moins de douze mois d'ancienneté;

- quatre semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre douze mois et moins de dix-huit mois d'ancienneté;

- cinq semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre dix-huit mois et moins de vingt-quatre mois d'ancienneté;

- six semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre deux ans et moins de quatre ans d'ancienneté;

- sept semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre quatre ans et moins de cinq ans d'ancienneté;

- neuf semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre cinq ans et moins de six ans d'ancienneté;

- dix semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre six ans et moins de sept ans d'ancienneté;

- douze semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre sept ans et moins de huit ans d'ancienneté;

- treize semaines quand il s'agit de travailleurs comptant huit ans d'ancienneté ou plus.".

Art. 4.Dans l'article 37/2, § 3, de la même loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 26 décembre 2013, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

"Le délai de préavis est fixé à:

- une semaine quand il s'agit d'un travailleur comptant moins de six mois d'ancienneté;

- trois semaines quand il s'agit d'un travailleur comptant entre six mois et moins d'un an d'ancienneté;

- quatre semaines quand il s'agit d'un travailleur comptant un an d'ancienneté ou plus.".

Chapitre 3.- Disposition transitoire

Art. 5.Les délais de préavis résultant des modifications prévues par la présente loi, lorsqu'ils concernent un travailleur comptant moins de six mois d'ancienneté, ne sont applicables qu'aux contrats de travail dont l'exécution, telle que convenue entre l'employeur et le travailleur, débute à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Chapitre 4.- Entrée en vigueur

Art. 6.La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.