Lex Iterata

Texte 2026201402

18 MAI 2026. - Arrêté royal modifiant l'article 224 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
26-5-2026
Numéro
2026201402
Page
28725
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-05-18/03
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2026
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 224, § 1er de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 juillet 2003, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 2°, alinéa 1er, les mots " trois quarts " sont remplacés par les mots " deux tiers ";

dans le 2°, alinéa 6, le nombre " 28 " est remplacé par le nombre " 25 " et les mots " trois quarts " sont remplacés par les mots " deux tiers ";

dans le 4°, alinéa 1er, le nombre " 21,42 " est remplacé par le nombre " 78,5613 ", le nombre " 16,06 " est remplacé par le nombre " 57,6520 " et le nombre " 10,71 " est remplacé par le nombre " 36,7806 ".

Art. 2.Les dispositions de l'article 224, § 1er de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, telles que déterminées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent d'application aux titulaires dont la période d'incapacité primaire visée à l'article 87 de la loi coordonnée précitée du 14 juillet 1994 a débuté avant le 1er janvier 2026.

En cas d'application de la disposition de l'article 224, § 3, alinéa 3, de l'arrêté royal précité du 3 juillet 1996, le montant requis de la rémunération journalière moyenne pour les titulaires dont la période d'incapacité primaire visée à l'article 87 de la loi coordonnée précitée du 14 juillet 1994 a débuté, au plus tôt, le 1er janvier 2026, ne peut pas être supérieur à la rémunération journalière moyenne visée à l'article 224, § 1er, 4°, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 3 juillet 1996, telle que déterminée après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. En cas de dépassement, il est néanmoins tenu compte de la rémunération journalière moyenne visée à l'article 224, § 1er, 4°, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 3 juillet 1996, telle que déterminée après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2026 et s'applique aux titulaires dont la période d'incapacité primaire visée à l'article 87 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 a débuté, au plus tôt, le 1er janvier 2026.

Art. 4.Le Ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.