Article 1er.L'article 212 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 mars 2023, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le montant maximum de la rémunération visé à l'article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée est fixé, pour les titulaires concernés visés à l'article 211, § 2, comme suit après l'expiration de la période de six mois applicable conformément à cette disposition :
1°lorsque le titulaire se trouve, au début de son incapacité de travail, dans les six premiers mois de la première période d'indemnisation visée à l'article 114, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, ce montant maximum s'élève à 75,8270 euros;
2°lorsque le titulaire se trouve, au début de son incapacité de travail, dans les six derniers mois de la première période d'indemnisation visée à l'article 114, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, ce montant maximum s'élève à 70,6721 euros;
3°lorsque le titulaire se trouve, au début de son incapacité de travail, dans la deuxième période d'indemnisation visée à l'article 114, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, ce montant maximum s'élève à 66,0414 euros lorsqu'il a été considéré au début de son incapacité de travail, conformément à l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, comme un travailleur ayant charge de famille ou comme un travailleur cohabitant, et à 64,6042 euros lorsqu'il a été considéré au début de son incapacité de travail, conformément à l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, comme un travailleur isolé.
Pour le travailleur à temps partiel volontaire, visé à l'article 104, § 1bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et pour le travailleur à temps partiel avec maintien des droits visé à l'article 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, le montant maximum de la rémunération visé à l'alinéa 1er ne s'applique qu'au salaire perdu qui est déterminé en fonction du montant de l'allocation de garantie de revenus qui n'a pas été octroyée par l'organisme de paiement des allocations de chômage en raison de leur incapacité de travail. Le montant total du salaire perdu ne peut toutefois pas dépasser le montant maximal visé au paragraphe 1er.
Pour le travailleur à temps partiel volontaire, visé à l'article 104, § 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le montant maximum de la rémunération visé à l'alinéa 1er ne s'applique qu'au salaire perdu qui est déterminé en fonction du montant des demi-allocations de chômage qui n'ont pas été octroyées par l'organisme de paiement des allocations de chômage en raison de son incapacité de travail. Le montant total du salaire perdu ne peut toutefois pas dépasser le montant maximal visé au paragraphe 1er. ".
Art. 2.Dans l'intitulé de la section XVI du chapitre III, du titre III, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 juin 2001, les mots " du montant maximum " sont remplacés par les mots " des montants maximum ".
Art. 3.Dans l'article 237 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 juin 2001, les mots " le montant visé à l'article 212 " sont remplacés par les mots " les montants visés à l'article 212 ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2026 et s'applique à toute incapacité de travail et à toute période de protection de la maternité pour lesquelles la mesure visée, selon le cas, à l'article 211, § 2, ou à l'article 217, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, n'est plus applicable, au plus tôt, à partir du 1er septembre 2026.
Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.