Article 1er.Le montant de la rémunération visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027 inclus, à 11.040 euros.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2026 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2027.
Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Note
(1) Références au Moniteur belge:
Loi du 24 février 1978,
Moniteur belge du 9 mars 1978.