Article 1er.A l'article 246 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, 1°, les mots ", à l'exception de l'allocation " mobilité interrégionale " et de l'allocation " métier en pénurie " octroyées en vertu de l'arrêté royal du 24 juin 2022 instituant une allocation supplémentaire pour les chômeurs de longue durée qui reprennent du travail dans une autre région ou dans un métier en pénurie " sont abrogés;
2°à l'alinéa 1er, 2°, le nombre " 156 " est remplacé par le nombre " 155 " et les mots " de l'article 7 " sont remplacés par les mots " de l'article 70 ";
3°à l'alinéa 1er, 4°, les mots " l'article 59quater/3 ou de l'article 59quinquies " sont remplacés par les mots " l'article 58/9, § 1er, alinéa 2, 2°, et § 2, 2° " et les mots " en cas d'application de l'article 59quater/3 susvisé, la durée est limitée à une période de six mois; " sont abrogés;
4°à l'alinéa 1er, 10°, les mots " ou qui cohabite avec un travailleur indépendant, " sont supprimés et les mots " comme prévu respectivement par les articles 48 et 50 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 " sont remplacés par les mots " comme prévu par l'article 48 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ";
5°l'alinéa 1er, 11°, est abrogé;
6°l'alinéa 3 est modifié comme suit :
" Par chômage contrôlé visé à l'article 32, alinéa 1er, 3°, de la loi coordonnée, il y a lieu d'entendre également la période pendant laquelle le travailleur visé à l'article 32, alinéa 1er, 1° de ladite loi coordonnée a interrompu sa carrière professionnelle en vertu de l'article 48 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées et bénéficie d'une allocation d'interruption pour laquelle une attestation d'ayant droit à une allocation d'interruption visée à l'article 281, § 4, lui est délivrée; toutefois le champ d'application de cette disposition est limité au secteur des soins de santé. ";
7°l'alinéa 4 est abrogé;
8°à l'alinéa 5, les mots " et § 2bis " sont insérés entre les mots " dispositions de l'article 29, § 2 " et les mots ", de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susvisé ".
Art. 2.A l'article 247, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 1°, a), les mots " 85, " sont abrogés;
2°au 1°, c), les mots " alinéa 2 " sont remplacés par les mots " alinéa 3 ";
3°au 1°, d), les mots " l'article 81, du fait que la durée de son chômage dépasse la limité fixée en vertu de cette disposition, ou l'article 59sexies " sont remplacés par les mots " l'article 58/9, § 3, 1° ou 2°,";
4°au 2°, les mots ", sans remplir cependant les conditions visées à l'article 246, alinéa 1er, 11° " sont supprimés et les mots " trois mois " sont remplacés par les mots " douze mois ".
Art. 3.Si, dans le cadre du contrôle de la disponibilité active du chômeur complet, le droit aux allocations de chômage est encore, après le 31 décembre 2015, refusé pour une durée limitée en application de l'article 59quater/3 ou de l'article 59quinquies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, parce que l'organisme régional qui, en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 5°, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, est compétent pour exercer ce contrôle, n'exerce pas encore ce contrôle opérationnellement, chaque jour de chômage pour lequel une allocation de chômage est refusée est considéré comme du chômage contrôlé au sens de l'article 32, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Si, dans le cadre du contrôle de la disponibilité active du chômeur complet, le droit aux allocations de chômage est encore, après le 31 décembre 2015, refusé en application de l'article 59sexies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, parce que l'organisme régional qui, en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 5°, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, est compétent pour exercer ce contrôle, n'exerce pas encore ce contrôle opérationnellement, le titulaire en état de chômage est considéré comme se trouvant dans une situation sociale digne d'intérêt au sens de l'article 32, alinéa 1er, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et peut, s'il a satisfait aux conditions prévues à l'article 121 ou à l'article 128 de la loi coordonnée précitée, obtenir le bénéfice de l'assurance continuée pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois et qui ne peut dépasser douze mois.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2026.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 1er, 7°, produit ses effets le 10 août 1996.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 1er, 3°, l'article 2, 3° et l'article 3 produisent leurs effets le 1er janvier 2016.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 2, 2°, produit ses effets le 1er janvier 2015.
Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.