Lex Iterata

Texte 2026201091

2 AVRIL 2026. - Loi portant modifications diverses en vue du remplacement des paiements par assignations postales par des paiements par chèque circulaire

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
14-4-2026
Numéro
2026201091
Page
21667
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-04-02/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2026
Texte modifié
192005175019560502021965041207197604011120170301732018031544
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Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. Cette loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Abrogation de la loi du 17 mai 1920 concernant les paiements effectués par les administrations publiques à l'intervention du service des chèques et virements postaux

Art. 2.La loi du 17 mai 1920 concernant les paiements effectués par les administrations publiques à l'intervention du service des chèques et des virements postaux, modifié par la loi du 19 mars 1948, est abrogée.

Chapitre 3.- Modifications de la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal

Art. 3.A l'article 3 de la loi du 2 mai 1956 relative au chèque postal, modifié par la loi du 21 mars 1991, l'arrêté royal du 14 septembre 1992 et la loi du 13 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées:

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Le chèque nominatif indique le nom du bénéficiaire et son adresse. Il est payable comme le chèque au porteur, sauf que le bénéficiaire doit justifier de son identité.";

dans l'alinéa 4, la phrase "Il ne peut être encaissé qu'à bpost." est abrogée.

Art. 4.A l'article 5, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois du 21 mars 1991 et du 13 décembre 2010, la phrase "Le même délai s'applique à la transmission d'un chèque postal nominatif à bpost en vue de sa validation conformément à l'article 9." est abrogée.

Art. 5.L'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 13 décembre 2010, est abrogé.

Art. 6.Dans la même loi, le chapitre II, comportant les articles 9 à 10, modifiés en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2010, est abrogé.

Art. 7.A l'article 17 de la même loi, modifié par les lois du 21 mars 1991 et du 13 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées:

a)à l'alinéa 1er, 2°, les mots ", la remise ou le paiement d'une assignation" sont abrogés;

b)à l'alinéa 2, c), le mot ", assignations" est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 27 de la même loi, le 3°, remplacé par la loi du 6 février 1970, est abrogé.

Chapitre 4.- Modification de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs

Art. 9.Dans l'article 5, § 6, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, inséré par la loi du 27 juin 1985 et modifié par la loi du 27 décembre 2005, les mots "assignation postale" sont remplacés par les mots "chèque circulaire".

Chapitre 5.- Modification de la loi du 1er avril 1976 relative à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale

Art. 10.Dans l'article 9, alinéa 2, de la loi du 1er avril 1976 relative à l'intégration verticale dans le secteur de la production animal, les mots "assignation postale" sont remplacés par les mots "chèque circulaire".

Chapitre 6.- Modification du Code de droit économique

Art. 11.Dans l'article VII.3, § 1er, 7°, du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 15 avril 2018, le e) est abrogé.

Chapitre 7.- Modification de la loi du 24 mars 2017 relative à la surveillance des processeurs d'opérations de paiement

Art. 12.Dans l'article 4, 1°, de la loi du 24 mars 2017 relative à la surveillance des processeurs d'opérations de paiement, le v) est abrogé.

Chapitre 8.- Modifications de la loi du 11 juillet 2018 relative au paiement des pensions, allocations et rentes du secteur public

Art. 13.L'article 5 de la loi du 11 juillet 2018 relative au paiement des pensions, allocations et rentes du secteur public est remplacé par ce qui suit:

"Art. 5. § 1er. Les pensions sont payées en Belgique par virement sur un compte de paiement personnel, conformément aux modalités fixées en vertu de l'article 31, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

Si le bénéficiaire n'a pas accès aux services bancaires de base tels que visés aux articles VII.56/1 à VII.59/3 du Code de droit économique, par dérogation à l'alinéa 1er et sur demande du bénéficiaire adressée au Service, le paiement en Belgique est effectué au moyen d'un chèque circulaire dont le montant est payable au bénéficiaire.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, à défaut d'un numéro d'identifiant unique correct de compte de paiement, le paiement destiné aux bénéficiaires pour lesquels il était effectué en Belgique par assignation postale jusqu'au 31 décembre 2025 inclus est, à partir du 1er janvier 2026, automatiquement réalisé au moyen d'un chèque circulaire dont le montant est payable au bénéficiaire.

L'alinéa 3 n'est pas d'application pour:

a)les paiements annuels visés à l'article 7;

b)les paiements mensuels en deçà de 50 euros. Pour la détermination de ce montant, il est tenu compte de l'ensemble des pensions légales et des autres avantages payés par le Service, à l'exception du pécule de vacances et tout autre avantage en tenant lieu.

§ 2. Les pensions sont payées à l'étranger par virement sur un compte de paiement personnel conformément aux modalités fixées en vertu de l'article 31, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

Par dérogation à l'alinéa 1er, à défaut d'un numéro d'identifiant unique correct de compte de paiement, le paiement à l'étranger est effectué par l'émission d'un moyen de paiement international.".

Art. 14.A l'article 6, alinéa 1er, de la même loi, les mots "article 5, alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "article 5, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 2, alinéa 2".

Art. 15.A l'article 7, alinéa 1er, de la même loi, les mots "article 5, alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "article 5, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 2, alinéa 2".

Chapitre 9.- Disposition finale

Art. 16.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception des articles 7 et 8, qui entrent en vigueur le 16 décembre 2030.