Lex Iterata

Texte 2026201087

6 AVRIL 2026. - Arrêté royal modifiant l'article 215octiesdecies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
15-4-2026
Numéro
2026201087
Page
21831
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-04-06/02
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2026
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 215octiesdecies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 2022 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 janvier 2026, les modifications suivantes sont apportées :

il est inséré un paragraphe 2/2 rédigé comme suit :

" § 2/2. En vue de son inscription obligatoire auprès du service ou de l'institution compétent des Régions et des Communautés participant à la réinsertion socioprofessionnelle conformément à l'article 100, § 1er/4, alinéa 2, 1°, de la loi coordonnée, le titulaire reçoit un envoi recommandé ou une lettre contre accusé de réception après le contact physique avec le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire ou après le premier contact avec le " Coordinateur Retour Au Travail ". Ce courrier précise que le titulaire doit transmettre à son organisme assureur la preuve de l'inscription au plus tard le septième jour suivant l'expiration du délai communiqué de quatorze jours pour s'inscrire et qu'en cas de non-inscription dans ce délai communiqué ou de non-transmission de la preuve d'inscription après l'expiration du délai précité de sept jours, sans justification valable, le montant journalier des indemnités sera réduit de 10 pourcents.

Le titulaire qui n'a pas transmis la preuve de son inscription à son organisme assureur dans le délai visé à l'alinéa précédent, reçoit un envoi recommandé indiquant qu'il doit transmettre à son organisme assureur la preuve de l'inscription au plus tard le septième jour suivant l'expiration du nouveau délai communiqué de quatorze jours pour s'inscrire. Cet envoi recommandé avertit en outre le titulaire qu'en cas de non-inscription dans le nouveau délai communiqué ou de non-transmission de la preuve d'inscription après l'expiration du délai précité de sept jours, sans justification valable, le montant journalier des indemnités sera réduit de 10 pourcents à partir du premier jour suivant l'expiration du nouveau délai communiqué pour s'inscrire.

Si le titulaire, sans justification valable, ne s'est pas inscrit dans le délai mentionné dans l'envoi recommandé visé à l'alinéa précédent, le montant journalier des indemnités est réduit de 10 pourcents à partir du premier jour suivant l'expiration de ce délai d'inscription jusqu'à la veille du jour où le titulaire s'est effectivement inscrit. Dans ce cadre, le fait pour le titulaire de ne pas transmettre la preuve de son inscription à son organisme assureur dans le délai mentionné dans l'envoi recommandé visé à l'alinéa précédent est considéré comme une présomption réfragable de non-inscription. ".

il est inséré un paragraphe 2/3 rédigé comme suit :

" § 2/3. Si le titulaire est absent une deuxième fois au moment de contact visé à l'article 100, § 1er/4, alinéa 2, 2° de la loi coordonnée, le montant journalier des indemnités est réduit de 10 pourcents à partir de la date fixée pour ce moment de contact jusqu'à la date à laquelle le titulaire contacte son organisme assureur, à moins qu'il n'invoque une justification valable à son absence.

Cependant, si ledit titulaire est absent une troisième fois au moment de contact visé à l'article 100, § 1er/4, alinéa 2, 2° de la loi coordonnée, le montant journalier des indemnités est réduit de 10 pourcents à partir de la date de cette nouvelle absence jusqu'à la veille du jour où ce moment de contact aura effectivement lieu, à moins qu'il n'invoque une justification valable à cette nouvelle absence. ".

dans le paragraphe 4, les mots ", 2/2 ou 2/3 " sont insérés entre les mots " La décision de supprimer l'octroi des indemnités ou de réduire le montant journalier des indemnités conformément au paragraphe 1er, 2, 2/1 " et les mots " ne s'applique pas durant les périodes de protection de la maternité visées aux articles 114 et 114bis de la loi coordonnée ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2026.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.