Article 1er.A l'article 205, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 29 janvier 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, le mot " jeunes " est remplacé par le mot " personnes " ;
2°à l'alinéa 1er, 1. le d) est remplacé par ce qui suit :
" d) soit répondent à la condition de l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage après les études, la formation ou l'apprentissage concernés ; " ;
3°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Si l'intéressé entame d'autres études ou une autre formation dans un délai de quinze mois après avoir terminé les études ou la formation visées à l'alinéa 1er, 1., le délai visé à l'alinéa 1er, 2., prend cours le jour qui suit la fin de ces autres études accomplies ou de cette autre formation accomplie, ou le jour suivant la cessation des études ou de la formation lorsqu'il y a été mis fin prématurément. Si plusieurs autres études ou formations ont ainsi été entamées, le début du délai visé à l'alinéa 1er, 2., est déterminé en fonction des dernières études ou formations accomplies ou interrompues prématurément, pour autant que le début de ces dernières se situe dans un délai de douze mois après les précédentes études ou formations achevées ou interrompues prématurément qui ont pu être prises en considération pour l'application du présent alinéa. " ;
4°l'alinéa 3, a), est remplacé comme suit :
a)de la durée des périodes au cours desquelles l'intéressé a exercé une activité visée à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;
5°à l'alinéa 3, c), les mots " en congé de maternité converti au sens de la loi coordonnée " sont remplacés par les mots " de congé de maternité converti au sens de la loi coordonnée pour lequel aucune indemnité de maternité n'est due " ;
6°à l'alinéa 3, le d) est complété par ce qui suit : " pour laquelle aucune indemnité de maternité n'est due " ;
7°à l'alinéa 3, le e) est abrogé.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2026.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.