Article 1er.§ 1er. Par travaux légers visés à l'article 7.15 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, il y a lieu d'entendre: des travaux non industriels de nature légère. Sont visées les activités suivantes qui ne requièrent pas de formation spécifique et qui ne sont pas effectuées avec ou sur des équipements de travail mécaniques:
- Aide à l'accueil et préposé au vestiaire;
- Réassortisseur;
- Assistant de vente dans le commerce de détail;
- Activités logistiques, c'est-à-dire : la réception, le stockage, le pesage, le conditionnement, l'étiquetage, la préparation des commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits;
- Tâches légères de nettoyage, c'est-à-dire des tâches qui impliquent une faible charge physique, ne nécessitent que peu de force et sont de courte durée, notamment dépoussiérer, faire la vaisselle, passer l'aspirateur ou la serpillière dans de petits espaces, vider les poubelles, laver les vitres à hauteur des mains, effectuer un nettoyage léger des sanitaires;
- Activités organisationnelles légères dans le secteur des soins, à savoir : distribution et débarrassage des repas et des boissons.
§ 2. Les activités mentionnées au paragraphe 1er ne peuvent être susceptibles de porter préjudice à la sécurité, à la santé ou au développement des personnes visées à l'article 7.15 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. En outre ces activités ne peuvent entraver leur assiduité scolaire, leur participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelle approuvés par l'autorité compétente, ni leurs possibilités de bénéficier pleinement de l'enseignement dispensé.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Note
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971.