Article 1er.A l'article 211, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 19 février 2003, les mots " et les travailleurs occupés à mi-temps dans le cadre de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps " sont abrogés.
Art. 2.A l'article 217, du même arrêté modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 février 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°il est inséré, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, un alinéa rédigé comme suit :
" La mesure d'alignement du montant de l'indemnité de maternité sur celui de l'allocation de chômage visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable au chômeur temporaire. Sont assimilés à des chômeurs temporaires, pour l'application de la présente disposition, les travailleurs visés à l'article 28, § 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. ".
2°dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots " à l'alinéa précédent " sont remplacés par les mots " à l'alinéa 1er ".
Art. 3.Dans l'article 225, § 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 avril 2023, l'alinéa 6 est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 230, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 février 2018 et modifié par l'arrêté royal du 7 avril 2023, l'alinéa 7 est abrogé.
Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.