Lex Iterata

Texte 2026200945

31 MARS 2026. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
7-4-2026
Numéro
2026200945
Page
20565
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-03-31/02
Entrée en vigueur / Effet
13-04-2026
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile, à l'exception des employeurs et de leurs ouvriers de l'arrondissement de Verviers (SCP 120.01) ainsi que de ceux des entreprises fabriquant des sacs en jute ou en matériaux de substitution (SCP 120.03).

Art. 2.§ 1er. En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail peut être totalement suspendue à partir de la première journée de travail suivant celle de la notification.

§ 2. La notification d'un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail s'effectue au début de la dernière journée de travail précédant la période de suspension.

Elle s'effectue soit par l'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, lorsque le nouveau régime de travail revêt un caractère collectif, soit lorsque le nouveau régime de travail ne revêt pas un caractère collectif, par la remise à l'ouvrier d'un écrit.

En cas d'absence de l'ouvrier, la notification est toujours adressée à l'intéressé sous pli recommandé à la poste.

§ 3. Pour l'application de cet article, est considérée comme journée de travail chaque jour calendrier au cours duquel le travail est effectué en vertu de l'horaire de travail appliqué dans l'entreprise.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut excéder quatre semaines.

Elle peut cependant être portée à huit semaines une fois par année calendrier.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2, § 2, mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 13 avril 2026 et cesse d'être en vigueur le 12 avril 2027.

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Note

(1) Références au Moniteur belge:

Loi du 3 juillet 1978,

Moniteur belge du 22 août 1978.

Loi du 30 décembre 2001,

Moniteur belge du 31 décembre 2001.

Loi du 4 juillet 2011,

Moniteur belge du 19 juillet 2011.

Loi du 15 janvier 2018,

Moniteur belge du 5 février 2018.

Arrêté royal du 18 septembre,

Moniteur belge du 29 septembre 2025.

Arrêté royal du 18 septembre 2025,

Moniteur belge du 29 septembre 2025.

Arrêté royal du 23 decembre 2025,

Moniteur belge du 7 janvier 2026.