Lex Iterata

Texte 2026200944

31 MARS 2026. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120), la durée maximum de certains régimes de travail à temps réduit

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
7-4-2026
Numéro
2026200944
Page
20563
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-03-31/01
Entrée en vigueur / Effet
13-04-2026
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile, à l'exception des employeurs et de leurs ouvriers de l'arrondissement de Verviers (SCP 120.01) ainsi que de ceux des entreprises fabriquant des sacs en jute ou en matériaux de substitution (SCP 120.03).

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée de six mois maximum, s'il comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines.

Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum de six mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une suspension totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.

Art. 3.§ 1er. La faculté prévue à l'article 2 ne peut être exercée que moyennant une notification faite au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage visé au paragraphe 3 n'étant pas compté.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les entreprises d'achèvement peuvent, en cas de manque de travail résultant de causes économiques, instaurer un régime de travail à temps partiel qui peut, le cas échéant, entrer en vigueur à partir du premier jour de travail suivant celui de la notification. Cette notification intervient au plus tard au début du dernier jour de travail précédant l'introduction du régime de travail à temps réduit.

§ 3. La notification s'effectue soit par l'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, soit par la remise à l'ouvrier ou à l'ouvrière d'un écrit lorsque le régime de travail à temps réduit ne revêt pas un caractère collectif.

En cas d'absence de l'ouvrier ou de l'ouvrière, la notification est toujours envoyée par lettre recommandée à la poste.

§ 4. Pour l'application du présent article, est considéré comme jour de travail chaque jour calendrier au cours duquel, en vertu de l'horaire de travail appliqué dans l'entreprise, du travail est effectué.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 3, § 3, mentionne la date à laquelle le régime de travail à temps réduit prend cours, la date à laquelle ce régime prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 13 avril 2026 et cesse d'être en vigueur le 12 avril 2027.

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Note

(1) Références au Moniteur belge:

Loi du 3 juillet 1978,

Moniteur belge du 22 août 1978.

Loi du 30 décembre 2001,

Moniteur belge du 31 décembre 2001.

Loi du 4 juillet 2011,

Moniteur belge du 19 juillet 2011.

Loi du 15 janvier 2018,

Moniteur belge du 5 février 2018.

Arrêté royal du 20 decembre 2024,

Moniteur belge du 13 janvier 2025.

Arrêté royal du 18 septembre 2025,

Moniteur belge du 29 septembre 2025.