Lex Iterata

Texte 2026200791

26 FEVRIER 2026. - Décret portant organisation de l'Agence du Numérique

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
19-3-2026
Numéro
2026200791
Page
16320
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-02-26/09
Entrée en vigueur / Effet
29-03-2026
Texte modifié
20222063172025000563
belgiquelex

Chapitre 1er.- L'Agence du Numérique

Section 1ère.- Dispositions générales

Article 1er. Il est constitué, sous la dénomination " Agence du Numérique ", ci-après dénommée l'" AdN ", une société anonyme de droit public dont le siège est situé sur le territoire de la Région wallonne.

Art. 2.Le Gouvernement approuve les statuts de l'AdN ainsi que leurs modifications selon les modalités qu'il détermine.

Les organes et le fonctionnement de l'AdN, à l'exception des dispositions prévues par le présent décret, sont régis par ses statuts et les dispositions du Code des sociétés et des associations.

Art. 3.§ 1er. L'AdN structure l'écosystème numérique et pilote, en tant qu'acteur de référence unique, les politiques publiques régionales en matière de transition numérique visant à renforcer l'innovation, la performance, la compétitivité et l'attractivité de la Région wallonne.

§ 2. Dans ce cadre, l'AdN :

assiste le Gouvernement dans la conception, la planification, la mise en oeuvre et le suivi d'une stratégie numérique et digitale;

coordonne et soutient les initiatives et les acteurs, privés, publics et associatifs, associés à la stratégie numérique et digitale;

assure une veille proactive sur les évolutions technologiques et réglementaires belges et internationales, les innovations numériques et les usages numériques;

formule des avis et des recommandations non contraignants relatifs à la politique numérique de la Région wallonne, ainsi qu'aux impacts de ces évolutions sur le territoire;

assure la structuration, l'organisation, la standardisation, la diffusion des données sur le territoire de la Région wallonne, en veillant à leur accessibilité, leur interopérabilité, leur transparence et leur qualité;

exécute les missions déléguées, en rapport avec son objet social, par décret ou par le Gouvernement.

Section 2.- Actionnariat et capital

Art. 4.L'AdN a pour actionnaires :

la Région wallonne;

Wallonie Entreprendre, la société constituée par le décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés régionales de développement économique et aux sociétés spécialisées.

Art. 5.Le capital social de l'AdN est entièrement libéré et les actions sont nominatives.

Le capital est en tout temps détenu majoritairement par l'actionnaire désigné à l'article 4, 1°.

Section 3.- Ressources financières et moyens d'actions

Art. 6.§ 1er. Les ressources financières de l'AdN sont :

les subventions à charge du budget de la Région wallonne;

les revenus de son patrimoine;

les subventions de personnes morales de droit public;

les recettes qui proviennent de ses activités; 5° des dons et des legs.

Le Gouvernement définit les conditions et modalités :

d'octroi des subventions visées à l'alinéa 1er, 1°;

des perceptions des recettes visées à l'alinéa 1er, 4°;

des perceptions des dons et des legs visés à l'alinéa 1er, 5°.

§ 2. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder des subventions en vue de soutenir des projets et des initiatives contribuant à la mise en oeuvre de la stratégie numérique sur le territoire de la Région wallonne.

S'il fait application de l'alinéa 1er, le Gouvernement détermine les conditions et modalités des subventions.

Si en application de l'alinéa 1er, l'AdN intervient en tant qu'instance subsidiante, le Gouvernement définit et précise le régime desdites subventions, en particulier concernant :

l'organisation éventuelle des appels à projet;

les conditions d'éligibilité et d'octroi, ainsi que la procédure d'octroi de la subvention;

les modalités d'utilisation de la subvention;

les modalités de liquidation de la subvention;

les pièces justificatives à fournir par le bénéficiaire de la subvention;

les modalités particulières de contrôle, de révision et de remboursement de tout ou partie de la subvention.

Section 4.- Organisation

Art. 7.§ 1er. Un conseil d'administration composé de minimum huit membres est institué. Les membres sont proposés et désignés par le Gouvernement.

La répartition est la suivante :

cinq administrateurs, dont un président;

trois administrateurs extérieurs, choisis par le Gouvernement pour leur expérience professionnelle dans le domaine des technologies de l'information, de la communication et du numérique.

Un vice-président peut être désigné par le Gouvernement wallon parmi les administrateurs.

Tout actionnaire détenant au moins cinq pour cent du capital peut proposer un administrateur supplémentaire.

Le directeur général, désigné en application de l'article 8, ou son représentant, assiste au conseil d'administration avec une voix consultative.

§ 2. Le mandat des administrateurs est d'une durée de cinq ans, renouvelable.

Le Gouvernement peut anticipativement mettre un terme au mandat d'un des membres du conseil d'administration.

En cas de démission, de décès ou de révocation d'un des membres du conseil d'administration, le Gouvernement désigne son remplaçant qui achève le mandat de son prédécesseur.

§ 3. Le conseil d'administration établit son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation de l'assemblée générale.

Sur proposition du directeur général de l'AdN, le conseil d'administration désigne son secrétaire parmi les membres du personnel de l'AdN.

§ 4. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de l'AdN à l'exception de ceux que le décret ou les statuts réservent à d'autres organes de la société.

Il peut déléguer certaines de ses compétences à un ou plusieurs de ses membres ou certaines tâches à des membres du personnel de l'AdN.

§ 5. Deux commissaires du Gouvernement assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative, conformément au décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public.

Art. 8.Le Gouvernement désigne un directeur général pour une durée de cinq ans, renouvelable.

Le directeur général assure la gestion journalière de l'AdN et sa représentation en ce qui concerne cette gestion.

Art. 9.Les membres du personnel de l'AdN sont engagés par le conseil d'administration. Les relations de travail sont contractuelles.

Section 5.- Contrôle et évaluation

Art. 10.L'AdN exerce ses missions conformément aux objectifs définis par le Gouvernement, pour une durée de maximum cinq ans.

La réalisation de ces objectifs fait l'objet d'une évaluation, dont les modalités et les conditions de révision sont définies par le Gouvernement, et fait l'objet d'un rapport annuel transmis au Gouvernement, conformément aux articles 4, 20, 21 et 22 du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information.

Art. 11.Un commissaire-réviseur, nommé par l'assemblée générale, assure le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels de l'AdN.

Chapitre 2.- La collecte et la gestion des données

Art. 12.L'AdN traite des données à caractère personnel dans le cadre des différentes missions lui incombant.

L'AdN est le responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE pour les traitements de données à caractère personnel effectués par l'AdN dans le cadre des différentes missions lui incombant.

Art. 13.Le responsable du traitement est autorisé à traiter les catégories de données traitées et collectées suivantes dans la mesure où elles sont nécessaires à la réalisation des finalités définies à l'article 14 :

pour les personnes physiques concernées par des relations entre l'AdN et les entreprises, associations, administrations ou partenaires : les données d'identification personnelles, les noms, prénoms, adresses e-mail professionnelles, numéros de téléphone, fonctions, et, le cas échéant, les numéros d'identification du Registre national ou autres identifiants administratifs, nécessaires à la finalité poursuivie, tels que le numéro BCE ou le numéro d'entreprise;

pour les candidats à des appels à projets, des soumissionnaires ou les bénéficiaires de subventions : les qualifications, les formations et l'expérience professionnelle;

les données liées à des administrateurs, des actionnaires ou des mandataires d'entreprises dans la mesure nécessaire à la vérification de la capacité juridique et à la réalisation des missions définies à l'article 14;

les détails des services fournis par la personne concernée ou à la personne concernée tels que la nature du service, la durée, les modalités de prestation, le bénéficiaire ou prestataire, les résultats ou les livrables;

pour les entreprises bénéficiaires ou candidates à des dispositifs, ainsi que leurs représentants légaux ou mandataires : les données liées aux activités économiques ou financières desdites entreprises, telles que le chiffre d'affaires, les bilans, les comptes annuels, les données relatives aux aides publiques perçues et aux investissements réalisés, dans la mesure strictement nécessaire à l'évaluation, au suivi et à la mise en oeuvre des missions définies à l'article 14 et limitées aux informations nécessaires à l'évaluation et au suivi des dispositifs;

pour les travailleurs des entreprises ou prestataires dans le cadre de projets, marchés publics ou partenariats avec l'AdN, à des fins de vérification administrative et sociale : les déclarations Dimona ainsi que, lorsque la finalité du dispositif consiste en l'accès à l'emploi, les données issues du dossier unique de l'usager visé à l'article 1erbis, 16°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi;

pour les personnes concernées par l'utilisation de services mis en ligne : les données générées dans le cadre de l'utilisation des services en ligne mis à disposition par l'AdN, à savoir les données de connexion, les données de journalisation, l'adresse IP, les interactions avec les outils numériques, y compris les agents conversationnels dans la mesure strictement nécessaire à leur fonctionnement.

Le Gouvernement peut préciser, les données nécessaires à fournir, dans les limites des catégories mentionnées à l'alinéa 1er, en vue de l'accomplissement des missions ainsi que du traitement des données par l'AdN, conformément aux finalités énoncées à l'article 14.

Art. 14.Les données sont traitées et conservées lorsqu'elles sont nécessaires pour l'une des finalités suivantes :

pour la réalisation des missions de l'AdN telles que définie à l'article 3, § 2, 1° à 5°;

pour les services en ligne mis à disposition par l'AdN;

pour la réalisation d'enquêtes;

pour la réalisation d'appel à projets;

pour la gestion des marchés publics;

le contrôle d'accès et les dispositifs de sécurité;

s'il est fait application de l'article 6, § 2, la gestion de subvention;

le cas échéant, l'établissement de statistiques générales et anonymes par l'AdN aux fins d'analyse et d'évaluation de la mesure publique.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° :

pour la mission visée à l'article 3, § 2, 2°, seules les données d'identification professionnelle des représentants des entreprises, associations ou administrations peuvent être traitées, à l'exclusion des données sensibles ou administratives telles que les déclarations Dimona;

pour la mission visée à l'article 3, § 2, 2° :

a)les données relatives aux qualifications, à la formation, à l'expérience professionnelle, ainsi que les pièces justificatives nécessaires à l'analyse des candidatures dans le cadre des appels à projets ou de l'octroi de subventions peuvent être traitées;

b)la catégorie de données visées à l'article 13, 6°, est uniquement traitée si l'analyse nécessite une vérification administrative et sociale;

pour les missions visées à l'article 3, § 2, 3° et 4°, aucun traitement de données à caractère personnel n'est requis, cette mission est uniquement réalisée sur base d'informations publiques ou anonymisées.

Les missions déléguées par le Gouvernement visées à l'article 3, § 2, 6°, donnent uniquement lieu à un traitement de données à caractère personnel si elles sont définies par protocole précisant la finalité, les catégories de données concernées et les garanties applicables.

Art. 15.Aux fins de l'article 3, § 2, 5°, l'AdN peut accéder aux données publiques détenues par les opérateurs et services du Gouvernement, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le présent décret. Cet accès est encadré par un protocole d'accord.

La veille sur l'accessibilité aux données peut inclure la consultation, la copie ou le traitement ultérieur des données, pour autant que ces opérations soient nécessaires à la réalisation des finalités définies au présent décret, et qu'elles soient accompagnées de mesures techniques et organisationnelles appropriées garantissant la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des traitements.

Art. 16.Dans la limite nécessaire aux finalités définies à l'article 14, les données à caractère personnel pertinentes pour attester du respect des conditions prévues par ou en exécution du présent décret, et encadrées par un protocole d'accord, sont communiquées aux entités suivantes :

le service désigné par le Gouvernement : pour garantir un accès aux données d'identification des bénéficiaires et aux données relatives aux aides perçues, aux fins d'évaluation, de suivi administratif et de contrôle de l'application du présent décret;

Wallonie Entreprendre : pour garantir un accès aux données économiques et financières des entreprises bénéficiaires, aux fins d'évaluation de l'impact des aides et de coordination des dispositifs de soutien;

l'Agence Wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers : pour garantir un accès aux données d'identification et d'activité des entreprises bénéficiaires, aux fins de soutien à l'internationalisation et à l'investissement;

l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique : pour garantir un accès aux données agrégées et pseudonymisées des bénéficiaires, aux fins d'analyse statistique et d'évaluation des politiques publiques;

l'Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et Petites et Moyennes Entreprises : pour garantir un accès aux données relatives aux entreprises bénéficiaires impliquées dans des dispositifs de formation, aux fins de coordination et de suivi des actions de formation;

les structures d'innovation : pour garantir un accès aux données d'identification des entreprises membres bénéficiaires, aux fins de coordination sectorielle et de développement collaboratif;

l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi : pour garantir un accès aux données relatives aux entreprises bénéficiaires et à leurs actions en matière d'emploi et de formation, aux fins de suivi et de soutien à l'insertion professionnelle;

l'Agence pour une Vie de Qualité : pour garantir un accès aux données relatives aux bénéficiaires et à leurs actions en matière de santé, aux fins de suivi et de soutien à la promotion de la santé et de la qualité de vie.

Art. 17.Les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Ces durées de conservation sont fixées comme suit :

une conservation pendant une durée maximale de dix ans à compter de la fin du traitement :

a)pour les données traitées dans le cadre de la réalisation des missions de l'AdN conformément à la finalité énoncée à l'article 14, 1°;

b)pour les données relatives aux services en ligne conformément à la finalité énoncée à l'article 14, 2°;

c)pour les données des prestataires retenus dans le cadre d'enquêtes ou d'appels à projets conformément à la finalité énoncée à l'article 14, 3° et 4°;

d)pour les données relatives à la gestion des marchés publics, conformément à la finalité énoncée à l'article 14, 5°;

e)pour les données relatives à la gestion des subventions conformément à la finalité énoncée à l'article 14, 7°;

une conservation pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la fin du traitement pour les données des candidats non retenus dans le cadre d'enquêtes ou d'appels à projets conformément à la finalité énoncée à l'article 14, 3° et 4°;

une conservation pendant une durée maximale d'un an à compter de la fin du traitement pour les données relatives au contrôle d'accès et à la sécurité conformément à la finalité énoncée à l'article 14, 6°.

En cas de survenance d'un contentieux, les données visées à l'alinéa 1er peuvent être conservées pour une durée supplémentaire maximale de cinq ans, exclusivement dans la mesure nécessaire à la gestion du litige.

Durant les périodes de conservation, l'accès aux données est limité aux personnes spécifiquement habilitées, et uniquement dans le cadre d'un usage ponctuel, motivé et conforme aux finalités définies.

Chapitre 3.- Dispositions modificatives et finales

Art. 18.Dans l'article 28 du décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés régionales de développement économique et aux sociétés spécialisées, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Est, notamment, visé par la présente disposition l'Office économique wallon du bois. ".

Art. 19.Les articles 50 et 51 du décret-programme du 18 décembre 2024 portant des mesures diverses en matière d'emploi, de formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de tourisme, d'agriculture, de nature et de forêt, de pouvoirs locaux et de logement sont abrogés.

Art. 20.Par dérogation à l'article 9, les membres du personnel de l'AdN qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont liés à l'AdN par un statut relevant du Code de la Fonction publique wallonne, demeurent soumis aux dispositions du Code précité ainsi qu'aux règlements qui en découlent, jusqu'à la cessation définitive de leurs fonctions.