Lex Iterata

Texte 2026200558

2 MARS 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 17/44 du 16 décembre 2025, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant et exécutant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
6-3-2026
Numéro
2026200558
Page
13539
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-03-02/03
Entrée en vigueur / Effet
16-03-2026
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 17/44 du 16 décembre 2025, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant et exécutant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Conseil national du Travail

Convention collective de travail n° 17/44 du 16 décembre 2025

Modification et exécution de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement (Convention enregistrée le 14 janvier 2026 sous le numéro 197072/CO/300)

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, enregistrée le 31 décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17 bis du 29 janvier 1976, enregistrée le 31 mars 1976 sous le numéro 3769/CO/CNT, n° 17 nonies du 7 juin 1983, enregistrée le 10 juin 1983 sous le numéro 9411/CO/CNT, n° 17 duodevicies du 26 juillet 1994, enregistrée le 9 août 1994 sous le numéro 36053/CO/300, n° 17 vicies du 17 décembre 1997, enregistrée le 22 décembre 1997 sous le numéro 46641/CO/300, n° 17 vicies quater du 19 décembre 2001, enregistrée le 11 janvier 2002 sous le numéro 60497/CO/300, n° 17 vicies sexies du 7 octobre 2003, enregistrée le 31 octobre 2003 sous le numéro 68226/CO/300, n° 17 tricies du 19 décembre 2006, enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro 81532/CO/300, n° 17 tricies sexies du 27 avril 2015, enregistrée le 19 mai 2015 sous le numéro 126893/CO/300, n° 17/42 du 30 mai 2023, enregistrée le 21 juin 2023 sous le numéro 180326/CO/300 et n° 17/43 du 21 octobre 2025, enregistrée le 14 novembre 2025 sous le numéro 196400/CO/300;

Vu les articles 6 et 8 de cette convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 aux termes desquels il y a lieu de procéder chaque année à une révision du plafond du salaire de référence pris en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire et du montant des indemnités complémentaires en tenant compte de l'évolution conventionnelle des salaires;

Considérant qu'il convient de conclure une convention collective de travail qui donne exécution aux dispositions des articles 6 et 8 en fixant un coefficient de revalorisation pour le plafond du salaire de référence et pour le montant des indemnités complémentaires;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes :

- la Fédération des Entreprises de Belgique;

- les organisations présentées par le Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises;

- "De Boerenbond";

- la Fédération wallonne de l'Agriculture;

- l'Union des entreprises à profit social;

- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique;

- la Fédération générale du Travail de Belgique;

- la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique,

ont conclu, le 16 décembre 2025, au sein du Conseil national du travail, la convention collective de travail suivante.

Article 1er. Conformément aux dispositions des articles 6 et 8 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17 bis du 29 janvier 1976, n° 17 nonies du 7 juin 1983, n° 17 duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17 vicies du 17 décembre 1997, n° 17 vicies quater du 19 décembre 2001, n° 17 vicies sexies du 7 octobre 2003, n° 17 tricies du 19 décembre 2006, n° 17 tricies sexies du 27 avril 2015 et n° 17/43 du 21 octobre 2025, il convient à partir du 1er janvier 2026 :

- d'appliquer le coefficient 1,0028 au plafond de rémunération mensuelle brute pris en considération pour la fixation du salaire net de référence;

- d'appliquer le coefficient 1,0028 également au montant des indemnités complémentaires allouées.

Commentaire

Les adaptations des indemnités complémentaires s'opéreront, prorata temporis, sur la base de la formule suivante :

- lorsque l'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire de référence en vigueur avant janvier 2025, le coefficient de revalorisation est fixé à 1,0028;

- lorsque l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération du mois de janvier, du mois de février ou du mois de mars 2025, on applique le coefficient 1,0021;

- lorsque l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération du mois d'avril, du mois de mai ou du mois de juin 2025, on applique le coefficient 1,0014;

- lorsque l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération du mois de juillet, du mois d'août ou du mois de septembre 2025, on applique le coefficient 1,0007.

L'indemnité qui est calculée sur la base de la rémunération du mois d'octobre, du mois de novembre ou du mois de décembre 2025 n'est pas adaptée.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue pour une période indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Elle pourra être revue ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.

L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au Président du Conseil national du travail, les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mars 2026.

Le Ministre de l'Emploi,

D. CLARINVAL