Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 17/43 du 21 octobre 2025, conclue au sein du Conseil national du Travail, reprise en annexe, modifiant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe à la convention collective de travail n° 17/43 du 21 octobre 2025, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement
MODIFICATION DU COMMENTAIRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N° 17 DU 19 DECEMBRE 1974 INSTITUANT UN REGIME D'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE POUR CERTAINS TRAVAILLEURS AGES EN CAS DE LICENCIEMENT, MODIFIEE PAR LES CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL N° 17BIS DU 29 JANVIER 1976, N° 17NONIES DU 7 JUIN 1983, N° 17DUODEVICIES DU 26 JUILLET 1994, N° 17VICIES DU 17 DECEMBRE 1997, N° 17VICIES QUATER DU 19 DECEMBRE 2001, N° 17VICIES SEXIES DU 7 OCTOBRE 2003, N° 17TRICIES DU 19 DECEMBRE 2006 ET N° 17TRICIES SEXIES DU 27 AVRIL 2015
Le 21 octobre 2025, les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au Conseil national du Travail ont conclu une convention collective de travail n° 17/43 modifiant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n°17vicies quater du 19 décembre 2001, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, n° 17tricies du 19 décembre 2006, et n° 17tricies sexies du 27 avril 2015.
Ladite modification a pour objectif de tenir compte de la suppression de l'accès au régime général d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise après le 30 juin 2025, sauf la situation des préavis longs, suite à la modification de l'arrêté royal du 3 mai 2007 par l'arrêté royal du 5 septembre 2025.
Elle vise également à maintenir les modalités d'application de la convention collective de travail n° 17, comme le montant, le calcul et l'adaptation d'un complément d'entreprise, l'interdiction de cumul avec d'autres avantages et la procédure de licenciement à suivre pour les travailleurs âgés bénéficiaires d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise en cours, ainsi que pour les bénéficiaires futurs d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise prévu par l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
Les organisations d'employeurs et de travailleurs ont dès lors estimé nécessaire de compléter le commentaire de la convention collective de travail n° 17 comme suit :
Le commentaire de l'article 3 de la convention collective de travail n° 17 est modifié comme suit :
Les alinéas 2 à 4 du commentaire de l'article 3 sont abrogés.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mars 2026.
Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Conseil national du Travail
Convention collective de travail n° 17/43 du 21 octobre 2025
Modification de la collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement (Convention enregistrée le 14 novembre 2025 sous le numéro 196400/CO/300)
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2025;
Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, enregistrée le 31 décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, enregistrée le 31 mars 1976 sous le numéro 3769/CO/CNT, n° 17nonies du 7 juin 1983, enregistrée le 10 juin 1983 sous le numéro 9411/CO/CNT, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, enregistrée le 9 août 1994 sous le numéro 36053/CO/300, n° 17vicies du 17 décembre 1997, enregistrée le 22 décembre 1997 sous le numéro 46641/CO/300, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001, enregistrée le 11 janvier 2002 sous le numéro 60497/CO/300, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, enregistrée le 31 octobre 2003 sous le numéro 68226/CO/300, n° 17tricies du 19 décembre 2006, enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro 81532/CO/300 et n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, enregistrée le 19 mai 2015 sous le numéro 126893/CO/300;
Vu l'objectif poursuivi en 1974 par la convention collective de travail n° 17 de prendre des mesures appropriées pour faire face à des situations de sous-emploi et de promouvoir ainsi notamment le maintien au travail des travailleurs moins âgés;
Vu l'accord de gouvernement du 31 janvier 2025;
Considérant qu'en exécution de l'accord de gouvernement précité, l'arrêté royal du 5 septembre 2025 précité abroge le régime général de chômage avec complément d'entreprise;
Considérant que le contexte qui a préludé à l'élaboration de la convention collective de travail n° 17 a glissé au fil du temps, notamment en raison de l'évolution démographique;
Considérant qu'il importe de maintenir en corollaire pour les travailleurs âgés licenciés les modalités d'application de la convention collective de travail n° 17, comme le montant, le calcul et l'adaptation d'un complément d'entreprise, l'interdiction de cumul avec d'autres avantages et la procédure de licenciement à suivre pour les travailleurs âgés bénéficiaires d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise en cours, ainsi que pour les bénéficiaires futurs d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise prévu dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues dans une convention collective de travail conclue au niveau du secteur et/ou de l'entreprise;
Considérant l'avis n° 2.463 émis par le Conseil national du Travail le 21 octobre 2025;
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes :
- la Fédération des Entreprises de Belgique;
- Les organisations présentées par le Conseil supérieur des indépendants et des petites moyennes entreprises;
- "De Boerenbond"
- la Fédération wallonne de l'Agriculture;
- l'Union des entreprises à profit social;
- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique;
- la Fédération générale du Travail de Belgique;
- la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique,
ont conclu, le 21 octobre 2025, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.
Article 1er. La présente convention collective de travail a le même champ d'application que la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire qu'elle adapte.
Art. 2. L'article 3 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, est remplacé par ce qui suit :
"Ont droit à un complément d'entreprise à charge de l'employeur, les travailleurs visés à l'article 2 pour autant qu'ils satisfassent aux conditions suivantes :
1°le licenciement a été notifié, sauf pour motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail, avant le 1er avril 2025;
2°avoir atteint l'âge de 62 ans au plus tard le 30 juin 2025 et au plus tard au moment de la fin du contrat de travail;
3°avoir atteint une carrière professionnelle d'au moins 40 ans au moment de la fin du contrat de travail, y compris si ce contrat de travail prend fin après le 30 juin 2025. Il en est de même lorsque la fin effective du délai de préavis est différée par suite d'une suspension du contrat de travail, conformément aux dispositions de l'article 38, § 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Les travailleurs qui remplissent les conditions fixées à l'alinéa précédent et dont le délai de préavis expire après le 30 juin 2025 conservent le droit au complément d'entreprise.".
Art. 3. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.
Elle pourra être révisée ou dénoncée, en tout ou en partie, à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois.
L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au Président du Conseil national du Travail, les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur réception.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mars 2026.
Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL