Lex Iterata

Texte 2026200492

22 FEVRIER 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 46/28 du 16 décembre 2025, conclue au sein du Conseil national du Travail, exécutant la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
2-3-2026
Numéro
2026200492
Page
12767
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-02-22/02
Entrée en vigueur / Effet
12-03-2026
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 46/28 du 16 décembre 2025, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, exécutant la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Conseil national du Travail

Convention collective de travail n° 46/28 du 16 décembre 2025

Exécution de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit (Convention enregistrée le 14 janvier 2026 sous le numéro 197071/CO/300)

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu l'article 9, § 2 de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, enregistrée le 4 avril 1990 sous le numéro 25091/CO/300, modifiée par les conventions collectives de travail n° 46sexies du 9 janvier 1995 enregistrée le 24 janvier 1995 sous le numéro 37105/CO/300 et n° 46septies du 25 avril 1995, enregistrée le 9 mai 1995 sous le numéro 37671/CO/300;

Considérant qu'il convient de conclure une convention collective de travail qui donne exécution aux dispositions de l'article 9, § 2 de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de travail n° 46sexies du 9 janvier 1995 et n° 46septies du 25 avril 1995, en fixant un coefficient de revalorisation pour le montant des indemnités complémentaires visées à l'article 9, § 1er de la même convention en tenant compte de l'évolution conventionnelle des salaires;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes :

- la Fédération des Entreprises de Belgique;

- les organisations présentées par le Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises;

- "De Boerenbond";

- la Fédération wallonne de l'Agriculture;

- l'Union des entreprises à profit social;

- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique;

- la Fédération générale du Travail de Belgique;

- la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique,

ont conclu, le 16 décembre 2025, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

Article 1er. En application de l'article 9, § 2 de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de travail n° 46sexies du 9 janvier 1995 et n° 46septies du 25 avril 1995, le montant des indemnités complémentaires visées à l'article 9, § 1er de la même convention est affecté du coefficient 1,0028 à partir du 1er janvier 2026.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue pour une période indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Elle pourra être revue ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.

L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au Président du Conseil national du Travail, les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 février 2026.

Le Ministre de l'Emploi,

D. CLARINVAL