Article 1er.Dans l'article 4, 3°, de l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 février 2025, les mots " à partir de 2026 " sont remplacés par les mots " à partir de 2027 ".
Art. 2.L'article 7, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 février 2025, est complété par le 5° rédigé comme suit :
" 5° en ce qui concerne les cultures visées à l'article 8, § 2, 3°, à l'égard desquelles l'article 8, § 1er, alinéa 4, s'applique :
a)euros par hectare minimum;
b)euros par hectare maximum. ".
Art. 3.L'article 8, § 1er, du même arrêté, complété par l'arrêté ministériel du 12 janvier 2024, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, si l'agriculteur installe une bordure de champs conformément à l'article 11/5 adjacente à la parcelle engagée et représentant au moins 10 % de la superficie de la parcelle engagée et à condition que la bordure de champs soit prise en considération pour déterminer l'étendue de la surface environnementale totale de l'exploitation dans le cadre de l'éco-régime " maillage écologique " conformément à l'article 11, § 1er, le montant de l'aide prévu à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, est diminué à 300 euros par hectare. ".
Art. 4.A l'article 11/2, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 27 février 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par la phrase suivante :
" Les espèces pluriannuelles sont mises en évidence dans la liste principale des espèces d'automne. ";
2°dans le paragraphe 2, alinéa 3, la première phrase commençant par les mots " l'agriculteur " et finissant par les mots " semis d'automne " est remplacée par la phrase suivante :
" Lorsqu'au minimum trois espèces pluriannuelles sont implantées dans le semis visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, a), l'agriculteur peut déclarer la surface prévue à l'alinéa 1er, 4°, comme jachère mellifère une deuxième année sans procéder à un nouveau semis d'automne. "
Art. 5.Dans l'article 11/7, § 2, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 27 février 2025, les mots " cinquante mètres " sont remplacés par les mots " cent mètres ".
Art. 6.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, modifié par l'arrêté ministériel du 12 janvier 2024, le 2° est abrogé;
2°le paragraphe 2, inséré par l'arrêté ministériel du 12 janvier 2024, est abrogé.
Art. 7.Dans le même arrêté, l'annexe n° 2, remplacée en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 février 2025, est remplacée par ce qui suit :
" Annexe n° 2. Produits prohibés dans le cadre de l'éco-régime " réduction d'intrants "
1°Aclonifen;
2°Benzovindiflupyr;
3°Bifénox;
4°Bromuconazole;
5°Chlorotoluron;
6°Cyperméthrine (avec exception pour les cultures de colza encodées dans la demande unique en 2026)
7°Cyprodinil;
8°Difénoconazole;
9°Diflufenican;
10°Esfenvalérate;
11°Etoxazole;
12°Flufénacet;
13°Fluopicolide;
14°Gamma-cyhalothrine;
15°Hydroxyde de cuivre;
16°Imazamox;
17°Lambda-cyhalothrine;
18°MCPA;
19°Metam (potassium et sodium);
20°Métazachlore (avec exception pour les cultures de colza encodées dans la demande unique en 2026)
21°Metconazole;
22°Méthoxyfenozide;
23°Metsulfuron-méthyle;
24°Nicosulfuron;
25°Oxychlorure de cuivre;
26°Paclobutrazol;
27°Pendiméthaline;
28°Pirimicarbe;
29°Propyzamide;
30°Prosulfuron;
31°Sulcotrione;
32°Tébuconazole;
33°Tébufenpyrad;
34°Tembotrione;
35°Terbuthylazine;
36°Triallate. ".
Art. 8.Dans le même arrêté, l'annexe n° 4, insérée par l'arrêté ministériel du 27 février 2025, est remplacée par ce qui suit :
" Annexe n° 4. Liste des espèces riches en pollen et en nectar pour l'implantation des jachères et des jachères mellifères
1. Liste pour le semis de printemps :
a)Liste principale pour le semis de printemps :
(1) Moutarde (Sinapis alba);
(2) Phacélie (Phacelia tanacetifolia);
(3) Radis (Raphanus sativus);
(4) Sarrasin (Fagopyrum esculentum);
(5) Tournesol (Helianthus annuus);
(6) Trèfle blanc (Trifolium repens);
(7) Trèfle d'Alexandrie (Trifolium alexandrinum);
(8) Trèfle de Perse (Trifolium resupinatum);
(9) Vesce commune (Vicia sativa).
b)Liste secondaire pour le semis de printemps :
(1) Bourrache (Borago officinalis);
(2) Coriandre (Coriandrum sativum);
(3) Lin (Linum usitatissimum);
(4) Nigelles (Nigella spp.).
2. Liste pour le semis d'automne :
a)Liste principale pour le semis d'automne :
(1) Colza (Brassica napus);
(2) Fétuque rouge (Festuca rubra) *;
(3) Féverolle d'hiver (Vicia faba);
(4) Lotier corniculé (Lotus corniculatus) *;
(5) Luzerne cultivée (Medicago sativa) *;
(6) Luzerne lupuline (Medicago lupulina) *;
(7) Mélilot blanc (Melilotus albus) *;
(8) Radis (Raphanus sativus);
(9) Trèfle blanc (Trifolium repens) *;
(10) Trèfle incarnat (Trifolium incarnatum);
(11) Vesce commune d'hiver (Vicia sativa).
* : cultures pluriannuelles.
b)Liste secondaire pour le semis d'automne :
(1) Avoine cultivée (Avena sativa);
(2) Bleuet (Centurea cyanus);
(3) Centaurées (Centaurea spp.);
(4) Chicorées (Cichorium spp.);
(5) Coquelicot (Papaver rhoeas);
(6) Mauves (Malva spp.). ".
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2026.