Article 1er.A l'article 24bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 1ter, les mots " et 6, b) " sont remplacés par les mots par les mots " et pour l'application de l'article 34, § 2, 6, b) pour les périodes avant le 1er février 2025 ";
2°un point 1quater est inséré entre les points 1ter et 2, rédigé comme suit :
" 1quater. Pour les périodes à partir du 1er février 2025, pour l'application de l'article 34, § 1er, Q, par dérogation au point 1, et sans préjudice de l'application de l'article 26, § 2, f), le salaire fictif est limité au salaire visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le point 1 et le point 1ter restent applicables aux personnes nées avant le 1970 qui étaient déjà sous l'application de l'article 34, § 1er, Q, et de l'article 26, § 2, f) au 31 janvier 2025, et ce, tant qu'elles continuent à remplir ces conditions. ";
3°au point 6bis, alinéa 1er, les mots " la deuxième période d'indemnisation telle que définie dans l'annexe à l'article 114, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité " sont remplacés par les mots "le salaire fictif relatif aux périodes durant lesquelles le travailleur salarié se trouve dans la deuxième période d'indemnisation telle que définie dans l'annexe à l'article 114, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'en vigueur avant le 1er mars 2026, ";
4°au point 6bis, alinéa 2, les mots " tel qu'en vigueur avant le 1er mars 2026, " sont insérés entre les mots " l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, " et les mots " débute au plus tôt ";
5°un point 6ter est inséré entre les points 6bis et 7, rédigé comme suit :
" 6ter. Pour les périodes à partir du 1er février 2025, pour l'application de l'article, 34, § 1er, A, 1°, par dérogation au point 1, le salaire fictif est limité au salaire visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le point 6 et le point 6bis restent d'application aux :
1°personnes qui, au 31 janvier 2025, se trouvaient dans une période de chômage complet et ce :
a)soit jusqu'à ce que le droit aux allocations de chômage prend fin;
b)soit jusqu'au moment où le travailleur passe à une nouvelle période d'indemnisation, visée à l'article 114, § 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, tel qu'en vigueur avant le 1er mars 2026, ou de la première à la deuxième période d'indemnisation, visée à l'article 114, § 1er, premier et deuxième alinéas, dudit arrêté royal du 25 novembre 1991, tel qu'en vigueur à partir du 1er mars 2026;
2°périodes de chômage temporaire;
3°périodes de chômage complet pour les personnes visées à l'article 28, § 3, 1° et 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;
4°périodes de chômage complet pendant lesquelles le travailleur a effectivement bénéficié d'une allocation du travail des arts conformément au Titre II, chapitre XII, de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, tel qu'en vigueur à partir du 1er octobre 2022. ";
6°un point 7ter est inséré entre les points 7bis et 8, rédigé comme suit :
" 7ter. Pour les périodes à partir du 1er février 2025, pour l'application de l'article 34, § 1er, A, 4°, le salaire fictif relatif aux périodes de prépension ou de chômage avec complément d'entreprise est, par dérogation au point 1, limité au salaire visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le point 7 et le point 7bis restent d'application aux personnes qui :
1°se trouvaient déjà sous le régime de prépension ou de chômage avec complément d'entreprise au 31 janvier 2025;
2°ont été licenciées en vue de tomber sous le régime de prépension ou de chômage avec complément d'entreprise, avant le 31 janvier 2025.";
7°l'alinéa 1er est complété par un point 9bis, rédigé comme suit :
" 9bis. Pour les périodes à partir du 1er février 2025, par dérogation au point 1, pour l'application de l'article, 34, § 1er, O, le salaire fictif est limité au salaire visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le point 9 reste d'application aux personnes qui :
1°se trouvaient déjà sous l'application de l'article 34, § 1er, O., au 31 janvier 2025;
2°ont fait une demande avant le 31 janvier 2025 pour les allocations d'interruption prévues par les dispositions réglementaires, pour les périodes de crédit-temps et d'interruption de carrière visées à l'article 34, § 1er, O;
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, pour les périodes à partir du 1er février 2025, pour l'application de l'article 34, § 1er, O, le salaire fictif visé au point 1 est utilisé pour les personnes qui ne prennent leur pension de retraite qu'après avoir atteint l'âge visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996. ".
Art. 2.A l'article 34, § 2, 6, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 février 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°au a), les mots " à l'article 24bis, 1 et 1erbis " sont remplacés par les mots " à l'article 24bis, 1, 1bis et 1quater ";
2°au b), les mots " à l'article 24bis, 1erter " sont remplacés par les mots " à l'article 24bis, 1ter et 1quater ".
Art. 3.Les dispositions du présent arrêté, à l'exception de l'article 1er, 3° et 4°, s'appliquent uniquement aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2027, à l'exception des pensions de survie calculées sur base des pensions de retraite qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er décembre 2026.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2027, à l'exception de l'article 1er, 3° et 4° qui entre en vigueur le 1er mars 2026.
Art. 5.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.