Article 1er.Dans l'article 26, § 2, alinéa 1er, b), de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 30 décembre 1982, les mots " dont l'incapacité permanente est de 30 p.c. au moins " sont remplacés par les mots " avec une incapacité temporaire de travail qui exercent une activité professionnelle avec l'autorisation du médecin ou dont l'incapacité permanente de travail est de 30 pourcent au moins ".
Art. 2.A l'article 34, § 2, 3., du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 5 est abrogé ;
2°l'alinéa 5, abrogé par l'article 2, 1°, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Les périodes visées au paragraphe 1er, C. ne sont assimilées pour les années civiles à partir du 1er janvier 2026 que pour autant que, pour ces périodes, l'intéressé ne puisse prétendre à une pension de retraite ou un avantage en tenant lieu, en vertu d'un régime belge, en vertu d'un régime d'un pays étranger ou en vertu d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public. ".
Art. 3.Les articles 26, § 2, alinéa 1er, b) et 34, § 2, 3, alinéa 5, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tels qu'en vigueur avant leur modification par les articles 1 et 2, 1°, du présent arrêté, restent d'application pour les années civiles antérieures au 1er janvier 2025.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2025, à l'exception de l'article 2, 2° qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Art. 5.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.