Article 1er.Dans l'article 48, alinéa 2, de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés, les mots " d'assignations postales " sont remplacés par les mots " de chèques circulaires ".
Art. 2.Dans l'article 58, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 mai 2003, les mots " de l'assignation postale " sont remplacés par les mots " du chèque circulaire ".
Art. 3.L'article 24 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées, modifié par l'arrêté royal du 13 septembre 2004, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 24. § 1er. Les allocations sont payées par mois et par douzièmes.
§ 2. Le paiement des allocations est effectué par virement sur un compte de paiement ouvert auprès d'un prestataire de services de paiement, au nom du bénéficiaire ou dont la personne handicapée est co-titulaire.
Sans préjudice de l'article 29, la personne à laquelle l'allocation est payée marque son accord pour que les montants versés indûment à la suite de son décès ou de son départ à l'étranger puissent être récupérés auprès du prestataire de services de paiement qui gère le compte de paiement. Cette autorisation reste en vigueur après le décès du bénéficiaire. Dans ce cadre, une convention est conclue entre le prestataire de services de paiement et le Service, dans lequel les droits et obligations réciproques sont précisés. Le Ministre peut déterminer plus précisément le contenu de cette convention.
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par " prestataire de services ", les personnes morales visées à l'article 5, § 1er, de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, ou visés par le droit d'un autre Etat membre qui transpose la directive 2015/2366 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, les allocations sont payées :
1°à la personne qui exerce l'autorité parentale sur le bénéficiaire ;
2°à l'administrateur des biens, visé à l'article 494, c), de l'ancien Code civil, du bénéficiaire pour autant que le bénéficiaire ait été déclaré expressément incapable d'exercer ses droits et obligations en matière fiscale et sociale. Lorsqu'il y a plusieurs administrateurs des biens désignés, à l'administrateur des biens déclaré compétent pour accomplir les actes relatifs aux droits et obligations en matière fiscale et sociale;
3°au tuteur lorsqu'il s'agit d'un mineur d'âge qui est soumis à la tutelle;
4°à l'administrateur provisoire désigné par la commission de défense sociale ou désigné par le juge de paix en application de l'article 29 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le paiement est effectué sur un compte de paiement ouvert auprès d'un prestataire de services de paiement au nom du bénéficiaire, sur lequel le parent, l'administrateur des biens désigné, le tuteur ou l'administrateur provisoire a procuration.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 2, dans le cas où le bénéficiaire ne dispose pas d'accès au service bancaire de base visé aux articles VII.56/1 à VII59/3 du Livre VII du Code de droit économique du 28 février 2013, le paiement peut s'effectuer au moyen de chèques circulaires dont le montant est payable au bénéficiaire.
Cette dérogation n'est pas possible si l'allocation est payée à une autre personne que la personne en situation de handicap en application du paragraphe 3, 2° et 4°. ".
Art. 4.Dans l'article 25, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " par assignation postale " sont chaque fois remplacés par les mots " par chèque circulaire ".
Art. 5.Dans l'article 34, alinéa 2, du même arrêté, les mots " par assignation postale, à la date d'émission de celle-ci " sont remplacés par le mot " par chèque circulaire, à la date d'émission de celui-ci ".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Art. 7.Le ministre qui a les Personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.