Lex Iterata

Texte 2026200180

11 DECEMBRE 2025. - Loi modifiant la législation concernant les pensions de réparation et la législation concernant les pensions de dédommagement suite aux actes de terrorisme

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
23-1-2026
Numéro
2026200180
Page
3493
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-12-11/31
Entrée en vigueur / Effet
02-02-2026
Texte modifié
1948100556195403151319650107051998003350
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modification des lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948

Art. 2.Dans l'article 47, § 1er, des lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948, remplacé par la loi du 16 juin 1998, les modifications suivantes sont apportées:

a)dans le 1°, deuxième tiret, les mots "de l'Administration des pensions" sont remplacés par les mots "du Service fédéral des pensions";

b)le 1°, troisième tiret, est remplacé par ce qui suit:

"- un invalide de guerre, un prisonnier politique ou un officier en service actif des Forces armées ou un membre du cadre d'officiers du service de police intégré, structuré à deux niveaux, issu de la Gendarmerie;";

c)dans le 2°, deuxième tiret, les mots "de l'Administration des pensions" sont remplacés par les mots "du Service fédéral des pensions";

d)le 2°, troisième tiret, est remplacé par ce qui suit:

"- un invalide de guerre ou un officier supérieur en service actif des Forces armées ou un membre du cadre d'officiers du service de police intégré, structuré à deux niveaux, revêtu du grade de commissaire divisionnaire de police, issu de la Gendarmerie;";

e)dans le 3°, deuxième tiret, les mots "de l'Administration des pensions" sont remplacés par les mots "du Service fédéral des pensions";

f)le 3°, troisième tiret, est remplacé par ce qui suit:

"- deux prisonniers politiques ou deux officiers supérieurs en service actif des Forces armées ou deux membres du cadre d'officiers du service de police intégré, structuré à deux niveaux, revêtu du grade de commissaire divisionnaire de police, issu de la Gendarmerie;".

Chapitre 3.- Modifications de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit

Art. 3.L'article 21, § 1er, de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. Les demandes de pensions introduites par les victimes civiles de la guerre 1940-1945 ou par leurs ayants droit, qui ne peuvent faire l'objet d'une décision ministérielle, sont examinées par des commissions civiles d'invalidité dont le Roi règle l'organisation et le fonctionnement. Ces commissions pourront comprendre une ou plusieurs Chambres.

Chaque Chambre sera composée comme suit:

- un président, qui est un magistrat effectif, suppléant, émérite ou honoraire;

- un délégué du ministre ayant les intérêts des victimes de la guerre dans ses attributions;

- un membre soit choisi sur une liste double de noms dressée par les associations reconnues de déportés, réfractaires, victimes civiles des deux guerres et personnes qui sont particulièrement averties des événements survenus depuis le 1er juillet 1960 sur les territoires du Congo (Léopoldville), du Rwanda et du Burundi, soit désigné par le ministre ayant les intérêts des victimes d'actes de terrorisme dans ses attributions, choisi en fonction de son engagement à défendre les intérêts des victimes d'actes de terrorisme et sur proposition du Conseil Supérieur des Invalides de Guerre, des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre.

Des membres suppléants pourront être nommés.

La Chambre peut s'adjoindre un médecin à titre consultatif.

Un Commissaire de l'Etat fait rapport devant la commission."

Art. 4.L'article 22, § 2, de la loi précitée est remplacé par ce qui suit:

" § 2. La Commission supérieure d'appel peut être divisée en Chambres, selon les nécessités.

Chaque Chambre sera composée comme suit:

- un président, qui est un magistrat effectif, émérite ou honoraire de la Cour de cassation ou d'une cour d'appel;

- un délégué du ministre ayant les intérêts des victimes de la guerre dans ses attributions;

- deux membres soit choisis sur une liste double de noms dressée par les associations reconnues de déportés, réfractaires, victimes civiles des deux guerres et personnes qui sont particulièrement averties des événements survenus depuis le 1er juillet 1960 sur les territoires du Congo (Léopoldville), du Rwanda et du Burundi, soit désignés par le ministre ayant les intérêts des victimes d'actes de terrorisme dans ses attributions, choisis en fonction de leur engagement à défendre les intérêts des victimes d'actes de terrorisme et sur proposition du Conseil Supérieur des Invalides de Guerre, des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre;

- un médecin.

Des membres suppléants pourront être nommés.

Un Commissaire de l'Etat fait rapport devant la commission.

Le Commissaire de l'Etat qui a délibéré sur la décision incriminée, en qualité de membre effectif de la commission civile d'invalidité, ne peut siéger auprès de la Commission supérieure d'appel.

L'organisation et le fonctionnement de la Commission supérieure d'appel sont réglés par arrêté royal."

Chapitre 4.- Modification de la loi du 16 juin 1998 portant modification de la procédure relative aux pensions de guerre

Art. 5.L'article 7 de la loi du 16 juin 1998 portant modification de la procédure relative aux pensions de guerre est abrogé.

Chapitre 5.- Modifications de l'arrêté royal du 7 janvier 1965 réglant la procédure pour l'application de la loi du 6 juillet 1964, étendant l'application des lois relatives aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945, et de leurs ayants droit, aux conséquences de certains faits survenus sur les territoires du Congo (Léopoldville), du Rwanda et du Burundi

Art. 6.L'article 2 de l'arrêté royal du 7 janvier 1965 réglant la procédure pour l'application de la loi du 6 juillet 1964, étendant l'application des lois relatives aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945, et de leurs ayants droit, aux conséquences de certains faits survenus sur les territoires du Congo (Léopoldville), du Rwanda et du Burundi est remplacé comme suit:

"Art. 2. Chaque chambre est composée comme suit:

- un président, qui est un magistrat effectif, suppléant, émérite ou honoraire;

- un délégué du ministre ayant les intérêts des victimes de la guerre dans ses attributions;

- un membre soit choisi sur une liste double de noms dressée par les associations reconnues de déportés, réfractaires, victimes civiles des deux guerres et personnes qui sont particulièrement averties des événements survenus depuis le 1er juillet 1960 sur les territoires du Congo (Léopoldville), du Rwanda et du Burundi, soit désigné par le ministre ayant les intérêts des victimes d'actes de terrorisme dans ses attributions, choisi en fonction de son engagement à défendre les intérêts des victimes d'actes de terrorisme et sur proposition du Conseil Supérieur des Invalides de Guerre, des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre.

La Chambre peut s'adjoindre un médecin à titre consultatif.

Des membres suppléants pourront être nommés.

Un Commissaire de l'Etat fait rapport devant la commission.

Le président, les membres effectifs et suppléants de la troisième chambre ainsi que le greffier doivent posséder une connaissance suffisante de la langue allemande.

Le Roi peut modifier cette disposition."

Art. 7.L'article 4 de l'arrêté royal précité est remplacé par ce qui suit:

"Art. 4. Chaque chambre est composée comme suit:

- un président, qui est un magistrat effectif, émérite ou honoraire de la Cour de cassation ou d'une cour d'appel;

- un délégué du ministre ayant les intérêts des victimes de la guerre dans ses attributions;

- deux membres soit choisis sur une liste double de noms dressée par les associations reconnues de déportés, réfractaires, victimes civiles des deux guerres et personnes qui sont particulièrement averties des événements survenus depuis le 1er juillet 1960 sur les territoires du Congo (Léopoldville), du Rwanda et du Burundi, soit désignés par le ministre ayant les intérêts des victimes d'actes de terrorisme dans ses attributions, choisis en fonction de leur engagement à défendre les intérêts des victimes d'actes de terrorisme et sur proposition du Conseil Supérieur des Invalides de Guerre, des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre;

- un médecin.

Des membres suppléants pourront être nommés.

Un Commissaire de l'Etat fait rapport devant la commission.

Le Commissaire de l'Etat qui a délibéré sur la décision incriminée, en qualité de membre effectif de la commission spéciale d'invalidité, ne peut siéger auprès de la Commission spéciale d'appel.

Le Roi peut modifier cette disposition."