Lex Iterata

Texte 2026200009

12 JANVIER 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
16-1-2026
Numéro
2026200009
Page
2544
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-01-12/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2026
Texte modifié
1971072008
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants

Article 1er. Dans l'article 22 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, modifié par les arrêtés royaux des 10 janvier 2010, 12 mars 2023 et 11 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les 1° et 3° sont abrogés;

l'alinéa 2 est abrogé;

l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 2.Dans l'article 24 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 janvier 2024, les mots " ses capacités restantes " sont chaque fois remplacés par les mots " son potentiel de travail ".

Art. 3.Dans l'article 25/4/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 janvier 2024 et modifié par les arrêtés royaux du 3 mars 2024 et du 25 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " ses capacités restantes " sont remplacés par les mots " son potentiel de travail " et les mots " des capacités restantes " sont remplacés par les mots " du potentiel de travail ";

dans l'alinéa 2, les mots " ses capacités restantes " sont remplacés par les mots " son potentiel de travail ";

dans l'alinéa 3, les mots " des capacités restantes " sont remplacés par les mots " du potentiel de travail ";

dans l'alinéa 4, les mots " des capacités restantes " sont remplacés par les mots " du potentiel de travail ".

Art. 4.Dans l'article 25/4/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 janvier 2024 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 4, les mots " des capacités restantes " sont remplacés par les mots " du potentiel de travail ";

dans l'alinéa 5, les mots " des capacités restantes " sont remplacés par les mots " du potentiel de travail ";

dans l'alinéa 6, les mots " des capacités restantes " sont remplacés par les mots " du potentiel de travail ".

Art. 5.Dans l'article 25/4/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 janvier 2024 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 5, les mots " des capacités restantes " sont remplacés par les mots " du potentiel de travail ";

dans l'alinéa 6, les mots " des capacités restantes " sont remplacés par les mots " du potentiel de travail ";

dans l'alinéa 7, les mots " des capacités restantes " sont remplacés par les mots " du potentiel de travail ".

Art. 6.Dans l'article 25/4/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 janvier 2024 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 5, les mots " des capacités restantes " sont remplacés par les mots " du potentiel de travail ";

dans l'alinéa 6, les mots " des capacités restantes " sont remplacés par les mots " du potentiel de travail ";

dans l'alinéa 7, les mots " des capacités restantes " sont remplacés par les mots " du potentiel de travail ".

Art. 7.Dans l'article 53 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2022, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Toutefois, en cas d'incapacité de travail dont la durée dépasse quatorze jours, le médecin généraliste transmet au médecin-conseil de l'organisme assureur du titulaire les données visées à l'alinéa 1er, qui sont complétées sur le certificat médical, y compris la date et la signature de l'attestation, à l'aide d'un procédé électronique, dans les conditions fixées en exécution de l'article 5, 4°, a), de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions. La date de rédaction du certificat médical adressé à l'aide du procédé électronique susvisé a la même valeur que la date du cachet postal. Les catégories de données visées à l'article 13/3, § 2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 sont également transmises à l'Institut national à l'aide du procédé électronique précité en vue de leur enregistrement dans la base de données GAOCIT. ".

Art. 8.Dans l'article 55 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 janvier 2022, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :

" En cas de prolongation d'une incapacité de travail après la date de fin de la période d'incapacité de travail reconnue précédente, le médecin généraliste transmet les données visées à l'article 53, alinéa 1er qui sont complétées sur le certificat médical, y compris la date et la signature de l'attestation, à l'aide d'un procédé électronique visé à l'article 53, alinéa 2 même si ladite prolongation ne dépasse pas 14 jours. Les catégories de données visées à l'article 13/3, § 2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 sont également transmises à l'Institut national à l'aide du procédé électronique précité en vue de leur enregistrement dans la base de données GAOCIT. ".

Art. 9.Dans l'article 56 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 avril 2020, il est inséré un paragraphe 1er/1, rédigé comme suit :

" § 1er/1. La durée de chaque période prescrite d'incapacité de travail mentionnée dans le certificat médical visé aux articles 53 et 55 est de maximum trois mois. ".

Chapitre 2.- Dispositions transitoires et finales

Art. 10.Les titulaires qui, en application de l'article 22 du même arrêté, tel qu'en vigueur avant le 1er janvier 2026, se trouvaient avant le 1er janvier 2026 dans une période durant laquelle l'état d'incapacité de travail est censé s'être maintenu, continuent de bénéficier de cette présomption d'incapacité de travail dans les conditions qui s'appliquaient avant le 1er janvier 2026.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2026.

Art. 12.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.