Article 1er.A l'article 14, h), § 1er, I., 2°, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées dans les règles d'application suivant la prestation 245733-245744 :
1°la deuxième règle d'application est remplacée par ce qui suit :
" Cette demande de remboursement comprend :
1)Le résultat d'une périmétrie cinétique démontrant une limitation dans la partie supérieure du champ visuel jusqu'à l'isoptère de 30° ou moins, et ce sur un arc de 30° minimum. La périmétrie, qu'elle soit automatique ou manuelle, est effectuée au moyen d'un stimulus V4 sur 360° et inclut au minimum 8 points dans sa moitié supérieure. La périmétrie doit être accompagnée d'un document rédigé par l'ophtalmologue qui confirme que le patient remplit les deux critères.
et
2)Au moins une photographie montrant que le pli cutané de la paupière supérieure repose sur les cils au point d'occulter au moins 40 % du diamètre cornéen vertical. Les photographies, de qualité, sont claires et nettes, et sont prises à hauteur des yeux, soit de face (le patient regardant droit devant lui), soit en vue trois-quarts (le patient regardant droit devant lui ou vers l'objectif). " ;
2°dans la troisième règle d'application, les mots " au patient et au médecin spécialiste demandeur " sont insérés entre les mots " Le médecin-conseil notifie sa décision " et les mots " dans les six semaines suivant ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.