Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, l'intitulé du chapitre XIV est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre XIV - Dispositions prises en exécution des articles 110, 114 et 119 de l'arrêté royal et relatives au montant de l'allocation journalière et la durée du droit (art. 59 à 75) ".
Art. 2.Dans le chapitre XIV du même arrêté ministériel, l'intitulé de la section IV, remplacé par l'arrêté ministériel du 23 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit :
" Section IV - Notion de formation préparant à un emploi dans les fonctions critiques dans le secteur des soins de santé en tant qu'infirmer ou aide-soignant ".
Art. 3.L'article 71 du même arrêté ministériel, abrogé par l'article 204 de la loi-programme du 18 juillet 2025, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 71. Les formations préparant à un emploi dans les fonctions critiques dans le secteur des soins de santé en tant qu'infirmer ou aide-soignant, visées à l'article 114, § 2/1, de l'arrêté royal, sont reprises dans une liste en annexe au présent arrêté. ".
Art. 4.Dans le même arrêté ministériel, l'annexe est numérotée " Annexe 1re ".
Art. 5.Le même arrêté est complété par une annexe 2, jointe au présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2026.
Annexe.
Art. N1.
Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage
Liste des formations préparant à un emploi dans les fonctions critiques dans le secteur des soins de santé en tant qu'infirmer ou aide-soignant, visées à l'article 114, § 2/1, de l'arrêté royal :
1. Pour la Région flamande :
2. Pour la Région de Bruxelles-Capitale
- 2.1.Formations en français
- 2.2. Formations en néerlandais
3. Pour la Région wallonne
4. Pour la Communauté germanophone