Lex Iterata

Texte 2026007833

19 OCTOBRE 2026. - Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale établissant un cadre intégré de mesures de police administrative destinées à prévenir et faire cesser les atteintes à l'ordre public liées aux stupéfiants

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
23-10-2026
Numéro
2026007833
Page
57310
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-10-19/01
Entrée en vigueur / Effet
02-11-2026
Texte modifié
2026006517
belgiquelex

Chapitre 1er.- Mesures de police administrative applicables sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale 1. Mesures de police administrative visant le matériel pyrotechnique

Article 1er. § 1er. Il est interdit, sur tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, d'effectuer tout acte préparatoire à l'allumage, de posséder, de transporter, d'exposer ou de vendre les catégories d'articles pyrotechniques suivantes, telles que définies à l'article 5 de l'arrêté royal du 20 octobre 2015 concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques :

1°les artifices de divertissement de catégorie F2 dont la vente est en principe autorisée en vertu de l'article 12, 2°, de l'arrêté royal du 20 octobre 2015 précité ;

2°les articles pyrotechniques de la catégorie P1 dont la vente est en principe autorisée en vertu de l'article 12, 4°, de l'arrêté royal du 20 octobre 2015 précité.

§ 2. Il est interdit, sur tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, d'effectuer tout acte préparatoire à l'allumage, d'exposer et de transporter les articles de divertissement de catégories F3, F4, T1, T2 et P2, telles que définies à l'article 5 de l'arrêté royal du 20 octobre 2015 précité.

§ 3. Les interdictions visées au présent article ne portent pas préjudice aux règles applicables, en vertu de l'arrêté royal du 20 octobre 2015 précité, aux personnes ayant les connaissances professionnelles au sens de cet arrêté royal, ni aux règles applicables, en vertu de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, aux personnes titulaires des autorisations réglées par cet arrêté.

2. Mesures de police administrative visant l'usage du protoxyde d'azote

Art. 2.Sans préjudice de l'application de l'article 6, § 7, de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, il est interdit de vendre du protoxyde d'azote sur tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Cette interdiction ne s'applique pas à la vente aux professionnels qui démontrent cette qualité.

Chapitre 2.- Mesures de police administrative applicables dans tous les hotspots 1. Qualification, modification et publicité des hotspots

Art. 3.§ 1er. Le bourgmestre peut qualifier de hotspot un quartier situé sur le territoire de sa commune lorsqu'il ressort d'une analyse des données objectives qu'il existe, dans ce quartier, une menace grave pour l'ordre public liée au trafic, à la vente ou à la consommation de stupéfiants.

§ 2. Pour apprécier l'existence de la menace visée au paragraphe 1er, le bourgmestre tient compte de l'ensemble des circonstances pertinentes et des données objectives dont disposent les autorités compétentes.

Il peut notamment prendre en considération :

1°la nature, la fréquence, la persistance ou l'évolution des faits constatés ;

2°leur concentration géographique ;

3°les violences, intimidations ou autres atteintes aux personnes qui y sont associées ;

4°l'existence d'indices d'activités criminelles organisées ou de phénomènes de contrôle territorial ;

5°l'occupation récurrente de l'espace public ou l'existence de points de deal ;

6°l'impact des faits sur les habitants, les commerçants, les établissements scolaires, les services publics ou les autres activités légitimes ;

7°les risques que la situation fait peser sur la sécurité, la tranquillité, la salubrité ou la santé publiques ;

8°l'existence de lieux et infrastructures susceptibles d'être pris pour cible ;

9°les capacités matérielles, humaines et financières des organisations criminelles impliquées dans le trafic de stupéfiants ;

10°tout autre élément objectif pertinent.

§ 3. Le périmètre exact du hotspot est fixé par ordonnance de police du bourgmestre compétent.

§ 4. La qualification d'un quartier comme hotspot a pour effet de rendre applicables les mesures prévues au présent chapitre.

§ 5. La liste des quartiers qualifiés de hotspots figure en annexe du présent arrêté.

Art. 4.§ 1er. Le bourgmestre compétent adresse une demande écrite au Ministre-Président visant à l'ajout d'un quartier à la liste des hotspots visée à l'article 3, § 5, du présent arrêté.

La demande est accompagnée d'une analyse fondée sur des données objectives et actuelles justifiant l'ajout sollicité.

§ 2. Le bourgmestre procède au moins une fois par trimestre à une évaluation de chaque hotspot situé sur le territoire de sa commune au regard des critères visés à l'article 3, § 2.

A l'issue de cette évaluation, le bourgmestre transmet au Ministre-Président :

1°soit une demande motivée de maintien du hotspot sur la liste visée à l'article 3, § 5, lorsqu'il estime que les conditions prévues à l'article 3, § 2, demeurent réunies ;

2°soit une demande motivée de retrait du hotspot de cette liste lorsqu'il estime que ces conditions ne sont plus réunies.

La demande visée au paragraphe 2, alinéa 2, du présent article fait état des éléments objectifs sur lesquels repose l'évaluation réalisée par le bourgmestre.

Art. 5.L'ordonnance de police qui fixe le périmètre exact du hotspot est publiée par voie d'affichage et par mise en ligne sur le site internet de la commune.

Safe.brussels assure une publicité centralisée en tenant sur son site internet un registre public reprenant les ordonnances de police et les périmètres des hotspots.

2. Mesures de police administrative visant les trottinettes électriques

Art. 6.§ 1er. Dans les quartiers visés à l'article 3, la circulation et le stationnement de trottinettes électriques, partagées ou privées, dans l'espace public sont interdits.

§ 2. Les utilisateurs de trottinettes électriques sont autorisés à circuler, en tant que piétons, avec leurs trottinettes en les poussant manuellement pour sortir et rentrer du quartier visé à l'article 3.

§ 3. Les opérateurs disposant d'une licence imposée par l'ordonnance du 29 novembre 2018 relative à l'utilisation de modes de transport partagés en flotte libre alternatifs à l'automobile, sont tenus de s'assurer qu'aucune trottinette partagée ne puisse circuler ou être stationnée dans les quartiers visés à l'article 3.

§ 4. L'article 30, § 1er, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police est d'application à toute trottinette électrique, partagée ou privée, circulant ou stationnée dans les quartiers visés à l'article 3.

3. Mesures de police administrative visant les comportements liés à l'achat de stupéfiants

Art. 7.Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, dans les quartiers visés à l'article 3, il est interdit de :

1°causer des nuisances liées à la recherche de vendeurs ou d'intermédiaires pour l'achat de drogues illicites ;

2°se trouver dans l'espace public ou les espaces adjacents à celui-ci, tels que les portails des commerçants et des particuliers, dans l'unique but d'acheter ou de rechercher des drogues illicites ;

3°échanger de l'argent en rue aux fins de l'achat de drogues illicites.

4. Mesures de police administrative visant la vente et la consommation de boissons alcoolisées

Art. 8.§ 1er. Dans les quartiers visés à l'article 3, il est interdit, à l'exception des débits de boissons, restaurants, services de livraison, de vendre des boissons alcoolisées à emporter de vingt-deux heures à six heures du matin, sept jours sur sept.

Les distributeurs automatiques de boissons alcoolisées sont interdits dans les lieux publics.

§ 2. Dans les quartiers visés à l'article 3, il est interdit de consommer des boissons alcoolisées sur la voie publique, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept.

§ 3. Le bourgmestre peut accorder des dérogations aux interdictions prévues par le présent article pour des activités qui n'auraient qu'un impact très limité et/ou, ponctuel sur l'ordre public et la tranquillité publique de la commune, et n'auraient pas pour effet de participer ou encore d'exacerber les troubles publics tels qu'observés dans les quartiers visés à l'article 3.

Le bourgmestre peut assortir ces dérogations de toute(s) les condition(s) qu'il juge pertinentes d'imposer en fonction des circonstances.

Ces dérogations seront notamment d'application :

1°pour les débits de boissons régulièrement et préalablement autorisés sur la voie publique ;

2°à l'occasion d'événements festifs particuliers.

§ 4. Le bourgmestre peut prendre toute mesure de police administrative complémentaire en vue de faire respecter les interdictions formulées dans le présent article.

§ 5. Par " boisson alcoolisée ", il y a lieu d'entendre toute boisson, qu'elle soit fermentée, macérée, distillée ou autre, contenant de l'alcool éthylique ou éthanol

5. Mesures de police administrative visant les contrôles et mesures de sécurité dans les hotspots

Art. 9.§ 1er. Afin de remédier à une situation sécuritaire particulièrement dégradée, dans les quartiers visés à l'article 3, conformément à l'article 34, § 3, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police précitée, les services de police sont autorisés, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, à effectuer des activités de surveillance et des contrôles d'identité des personnes sur la voie publique.

§ 2. Dans les quartiers visés à l'article 3, conformément à l'article 30, § 1er de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police précitée, les services de police sont autorisés, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, à soustraire à la libre disposition du propriétaire, du possesseur ou du détenteur les objets qui présentent un danger pour la vie ou l'intégrité physique des personnes ou la sécurité des biens, aussi longtemps que les nécessités de la sécurité publique ou de la tranquillité publique l'exigent.

§ 3. Dans les quartiers visés à l'article 3, conformément à l'article 28 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police précitée, les services de police sont autorisés, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, à procéder à une fouille de sécurité lorsque des personnes participent à des rassemblements publics qui présentent une menace réelle pour l'ordre public et/ou, lorsque des personnes accèdent à des lieux où l'ordre public est menacé.

Chapitre 3.- Mesures complémentaires susceptibles d'être prises lorsqu'il existe une menace très grave pour l'ordre public

Art. 10.§ 1er. Dans un hotspot visé à l'article 3, le bourgmestre adopte, par ordonnance de police, une ou plusieurs des mesures complémentaires prévues à l'article 11 lorsque les mesures applicables de plein droit dans les hotspots ne permettent pas, à elles seules, de prévenir, contenir ou faire cesser de manière adéquate les atteintes à l'ordre public constatées.

§ 2. Dans l'exercice de cette compétence, le bourgmestre apprécie, au regard des circonstances locales et des données objectives dont disposent les autorités compétentes, la nature et l'étendue des mesures nécessaires pour répondre à la menace pour l'ordre public constatée conformément à l'article 3.

§ 3. Les mesures complémentaires doivent être adaptées à la situation rencontrée, limitées à ce qui est nécessaire à la poursuite de l'objectif d'ordre public poursuivi et proportionnées à la nature et à l'intensité de la menace pour l'ordre public ayant justifié l'ajout du quartier à la liste visée à l'article 3, § 5.

§ 4. L'ordonnance de police expose les éléments de fait et de droit justifiant l'adoption des mesures complémentaires.

§ 5. L'ordonnance de police est communiquée sans délai au Ministre-Président.

Art. 11.Les mesures complémentaires visées à l'article 10 du présent arrêté peuvent notamment consister en :

a)l'instauration d'une zone de circulation locale dans laquelle l'accès des véhicules à moteur est limité aux riverains, à leurs visiteurs, aux livraisons, aux transports en commun et à certains services, pendant la nuit ou toute la journée ;

b)l'instauration d'une zone de circulation locale dans laquelle l'accès des piétons est limité aux riverains, à leurs visiteurs, aux livraisons et à certains services, pendant la nuit ou toute la journée ;

c)l'interdiction des rassemblements, pendant la nuit ou toute la journée ;

d)l'imposition d'une interdiction de lieu ;

e)la fermeture d'établissements pendant la nuit ;

f)l'instauration d'un couvre-feu ;

g)l'imposition d'une limitation de vitesse pour tous les véhicules à moteur ;

h)l'instauration d'une zone à sens unique dynamique, dans laquelle le sens de circulation peut être modifié en fonction des circonstances ;

i)la prise d'autres mesures nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'ordre public, de la sécurité publique ou de la tranquillité publique dans le hotspot.

Chapitre 4.- Sanctions

Art. 12.Les infractions aux interdictions prescrites aux articles 1 et 2 sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 1er de la loi du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales, telle que modifiée par la loi du 5 juin 1934 et par la loi du 14 juin 1963 concernant les contraventions aux règlements administratifs.

Chapitre 5.- Disposition abrogatoire

Art. 13.Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 septembre 2026 instaurant un certain nombre de mesures de police administrative en vue de prévenir les nuisances et de faciliter le rétablissement de l'ordre public dans le contexte des débordements de violence observés sur le territoire régional et liés au trafic, à la vente et à la consommation de drogues.

Chapitre 6.- Durée d'application

Art. 14.Les mesures prévues au Chapitre Ier du présent arrêté sont d'application jusqu'au 15 novembre 2027.

Chapitre 7.- Responsabilité d'exécution

Art. 15.Les autorités administratives compétentes sur le territoire de l'Agglomération bruxelloise sont chargées de l'exécution du présent arrêté. Les forces de police sont chargées de veiller au respect du présent arrêté, au besoin par la contrainte et/ou, la force.

Chapitre 8.- Publication

Art. 16.Le présent arrêté est publié au Moniteur belge.

Il est notifié par courriel à l'ensemble des bourgmestres de la Région de Bruxelles-Capitale, chargés de l'afficher et de le publier sur le site internet de leur commune le lendemain de leur notification.

Une diffusion la plus large possible sera également effectuée par safe.brussels.

Le présent arrêté est aussi communiqué au Centre de crise national (NCCN).

Chapitre 9.- Recours

Art. 17.Conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours en annulation de cet arrêté peut être introduit auprès de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. La demande d'annulation doit, sous peine de non-recevabilité, être introduite dans les 60 jours de la publication au Moniteur belge. La requête est adressée au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique au moyen de la carte d'identité sur le site internet sécurisé du Conseil d'Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be. Une action de suspension de l'arrêté peut également être introduite, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure de référé devant le Conseil d'Etat.

Annexe.

Art. N1.

Annexe à l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2026 établissant un cadre intégré de mesures de police administrative destinées à prévenir et faire cesser les atteintes à l'ordre public liées aux stupéfiants

Liste des quartiers qualifiés de " hotspots " visée à l'article 3, § 5

1°quartier " Chaussée d'Anvers " ;

2°quartier " Matongé " ;

3°quartier " Yser " ;

4°quartier " Querelle " ;

5°quartier " Versailles " ;

6°quartier " Porte de Hal " ;

7°quartier " Clémenceau " ;

8°quartier " Peterbos " ;

9°quartier " Saint-Antoine " ;

10°quartier " Gare du Midi " ;

11°quartier " Gare du Nord " ;

12°quartier " Etangs Noirs " ;

13°quartier " Ribaucourt " ;

14°quartier " Bonnevie " ;

15°quartier " Paal/Kolom " ;

16°quartier " Aumale " ;

17°quartier " Parc Elisabeth " ;

18°quartier " Marbotin " ;

19°quartier " Gray ".