Lex Iterata

Texte 2026007780

22 OCTOBRE 2026. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 30 mars 2023 relative à l'accessibilité des terminaux en libre-service interactifs des transports urbains et régionaux

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
27-10-2026
Numéro
2026007780
Page
57730
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-10-22/02
Entrée en vigueur / Effet
28-10-2026
Texte modifié
2023041614
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.La présente ordonnance assure la transposition partielle de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatives aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services.

Art. 3.Dans l'ordonnance du 30 mars 2023 relative à l'accessibilité des terminaux en libre-service interactifs des transports urbains et régionaux, l'annexe 1reest remplacée par l'annexe jointe à la présente ordonnance.

Art. 4.La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

ANNEXE

Annexe 1

Exigences en matière d'accessibilité des terminaux en libre-service des opérateurs de transport urbains et régionaux

Exigences en matière d'accessibilité liées au service relevant de la présente ordonnance conformément à l'article 5, paragraphe 1.

Section 1ère.- Informations relatives au fonctionnement et aux caractéristiques d'accessibilité des terminaux en libre-service Afin de garantir une utilisation aussi prévisible que possible par les personnes en situation de handicap, les informations relatives au fonctionnement et aux caractéristiques d'accessibilité du terminal en libre-service, y compris les modalités d'activation des fonctions d'accessibilité, doivent être mises à la disposition du public via les canaux et selon les modalités suivants:

a)dans la mesure du possible, au moyen d'un affichage matériel sur le terminal lui-même. Ces informations doivent:

i)être présentées de façon compréhensible;

ii) être présentées dans une taille et une forme de caractères appropriées compte tenu des conditions d'utilisation prévisibles, ainsi qu'avec un contraste suffisant;

b)lors de l'utilisation du terminal, ainsi que sur le site Internet et/ou l'application de l'opérateur de transport et, dans la mesure du possible, sous la forme d'une brochure papier. Ces informations doivent satisfaire aux exigences suivantes:

i)être disponibles par plusieurs canaux sensoriels;

ii) être présentées de façon compréhensible;

iii) être présentées dans une taille et une forme de caractères appropriées compte tenu des conditions d'utilisation prévisibles, ainsi qu'avec un contraste suffisant et un espace ajustable entre les lettres, les lignes et les paragraphes;

iv) être disponibles, en ce qui concerne leur contenu, dans des formats texte permettant de générer d'autres formats auxiliaires pouvant être présentés de différentes manières et par l'intermédiaire de plusieurs canaux sensoriels;

v)être accompagnées d'une présentation de substitution de tout contenu non textuel.

Les informations mises à dispositions lors de l'utilisation du terminal, sur le site Internet ou l'application de l'opérateur de transport et au moyen d'une brochure papier doivent comprendre une description:

i)du fonctionnement du produit. Des fonctionnalités adaptées aux besoins des personnes en situation de handicap sont proposées conformément au point 2; la description indique, pour chacun des éléments énumérés au point 2, si le produit présente ces caractéristiques;

ii) de l'interface utilisateur du produit (commande manuelle, contrôle et retour d'informations, entrée-sortie), conformément à la section 2 de la présente annexe; la description indique, pour chacun des éléments énumérés à la section 2, si le produit présente ces caractéristiques;

iii) de l'interface logicielle et matérielle du produit avec les dispositifs d'assistance.

Les services d'assistance des opérateurs de transport doivent être en mesure de fournir, à la demande d'une personne en situation de handicap, des informations sur l'accessibilité des terminaux en libre-service et sur leur compatibilité avec les technologies d'assistance, et ce, via des modes de communication accessibles.

Section 2.- Conception de l'interface utilisateur et du fonctionnement des terminaux en libre-service L'interface du terminal en libre-service comporte des caractéristiques, des éléments et des fonctionnalités permettant aux personnes en situation de handicap d'accéder au produit, de le percevoir, de l'utiliser, de le comprendre et de le commander, en tenant compte des aspects suivants:

i)le terminal permet l'utilisation d'un casque personnel;

ii) le terminal intègre une technologie de synthèse vocale de texte;

iii) le terminal prévoit une interface logicielle et matérielle avec les technologies d'assistance;

iv) lorsque le temps de réponse est limité, le terminal avertit l'utilisateur par l'intermédiaire de plusieurs canaux sensoriels;

v)le terminal offre la possibilité de prolonger le temps de réponse;

vi) le terminal garantit la cohérence des fonctionnalités et prévoit un intervalle de temps suffisant et flexible pour l'interaction;

vii) lorsque des touches et boutons de commande sont disponibles, le terminal présente un contraste suffisant et perceptibles au toucher;

viii) lorsque le terminal utilise des signaux sonores ou auditifs, il est compatible avec des dispositifs et technologies d'assistance disponibles dans l'Union européenne, y compris des technologies auditives, telles que des appareils auditifs, boucles auditives, implants cochléaires et dispositifs d'aide à l'audition;

ix) lorsque le terminal permet la communication, y compris la communication interpersonnelle, l'utilisation, la fourniture d'informations, la commande et l'orientation, ces fonctions sont disponibles au moyen de plusieurs canaux sensoriels, notamment en proposant des solutions de substitution à la vision, à l'audition, à la parole et au toucher;

x)lorsque le terminal utilise la parole, des solutions de substitution à la parole et à l'intervention vocale sont proposées pour la communication, l'utilisation, la commande et l'orientation;

xi) lorsque le terminal utilise des éléments visuels, des fonctionnalités flexibles d'agrandissement, de réglage de la luminosité et de contraste sont proposées et il est tenu compte de l'interopérabilité avec des programmes et des dispositifs d'assistance permettant d'explorer l'interface;

xii) lorsque le terminal utilise des couleurs pour transmettre des informations, indiquer une action, demander une réponse ou signaler des éléments, une solution de substitution à la couleur est proposée.

Section 3.- Exigences supplémentaires en matière d'accessibilité liées à des services spécifiques Afin de garantir une utilisation aussi prévisible que possible par les personnes en situation de handicap, les services de transport urbains et suburbains et les services de transport régionaux doivent inclure des fonctionnalités, des modalités, des politiques, des procédures et des modifications du fonctionnement du service visant à répondre aux besoins des personnes en situation de handicap et à garantir l'interopérabilité avec les technologies d'assistance conformément à la section I.

Section 4.- Exigences en matière de performances fonctionnelles Afin de garantir une utilisation aussi prévisible que possible par les personnes en situation de handicap, lorsque les exigences en matière d'accessibilité énoncées dans les sections I à III ne portent pas sur la prestation de services, ces fonctionnalités ou moyens sont rendus accessibles par le respect des exigences en matière de performance fonctionnelle correspondantes.

Ces exigences en matière de performance fonctionnelle ne peuvent se substituer à une ou plusieurs exigences techniques spécifiques que si les exigences en matière d'accessibilité y font référence, et uniquement si, lors de l'application des exigences de performance fonctionnelle correspondantes, les exigences en matière d'accessibilité sont respectées et s'il est établi que, dans le cadre de l'utilisation prévisible par des personnes en situation de handicap, la prestation de services permet d'atteindre un niveau D'accessibilité équivalent ou supérieur.

a)utilisation en l'absence de vision:

Lorsque le produit ou service comporte des modes d'utilisation visuels, il prévoit au moins un mode d'utilisation pour lequel la vue n'est pas nécessaire;

b)utilisation en cas de vision limitée:

Lorsque le produit ou service comporte des modes d'utilisation visuels, il prévoit au moins un mode d'utilisation permettant aux utilisateurs ayant une vision limitée d'utiliser le produit;

c)utilisation en l'absence de perception des couleurs:

Lorsque le produit ou service comporte des modes d'utilisation visuels, il prévoit au moins un mode d'utilisation pour lequel il n'est pas nécessaire de percevoir les couleurs;

d)utilisation en l'absence d'audition:

Lorsque le produit ou service prévoit des modes d'utilisation auditifs, il prévoit au moins un mode d'utilisation pour lequel l'audition n'est pas nécessaire;

e)utilisation en cas d'audition limitée:

Lorsque le produit ou service prévoit des modes d'utilisation auditifs, il prévoit au moins un mode d'utilisation doté de caractéristiques audio avancées, permettant aux utilisateurs ayant une audition limitée d'utiliser le produit;

f)utilisation en l'absence de capacité vocale:

Lorsque le produit ou service nécessite l'intervention vocale des utilisateurs, il prévoit au moins un mode d'utilisation ne nécessitant pas d'intervention vocale. L'intervention vocale fait référence à l'ensemble des sons générés oralement tels que la parole, des sifflements ou des claquements de langue;

g)utilisation en cas de capacités manuelles, motrices ou de force limitées:

Lorsque le produit ou service requiert des actions manuelles, il prévoit au moins un mode d'utilisation permettant aux utilisateurs d'utiliser le produit à l'aide d'actions alternatives ne nécessitant ni motricité fine ni aptitudes manuelles particulières, ni l'utilisation simultanées de plusieurs commandes .

h)utilisation en cas de portée limitée:

Les éléments servant au fonctionnement des produits sont à la portée de tous les utilisateurs. Lorsque le produit ou service comporte un mode d'utilisation manuel, il prévoit au moins un mode d'utilisation pouvant être utilisé avec une portée et une force limitées;

i)réduction du risque de provoquer des réactions photosensibles:

Lorsque le produit comporte des modes d'utilisation visuels, il évite les modes d'utilisation déclenchant des réactions photosensibles;

j)utilisation en cas de capacités cognitives limitées:

Le produit ou service prévoit au moins un mode d'utilisation intégrant des caractéristiques qui en rendent l'utilisation plus simple et conviviale;

k)protection de la vie privée:

Lorsque le produit ou service comporte des fonctionnalités d'accessibilité, il prévoit au moins un mode d'utilisation qui préserve la vie privée.