Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 7 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT), modifié par les ordonnances du 14 mai 2009 et du 30 novembre 2017, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:
" Lorsque l'avis de la Commission régionale est sollicité entre le 1er juillet et le 15 août, le délai endéans lequel cet avis doit être émis est prorogé de 30 jours. ".
Art. 3.Dans le même article, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:
" Sur la demande du Gouvernement, la Commission régionale formule des observations ou présente des suggestions quant à l'exécution ou à l'adaptation des plans et règlements dont elle a à connaître et quant à tout autre projet d'importance pour la Région. Elle peut également, de sa propre initiative, formuler des observations ou des suggestions sur les mêmes matières. ".
Art. 4.Dans l'alinéa 8 ancien, devenant l'alinéa 9, du même article, les phrases " La Commission régionale est composée de dix-huit experts indépendants, nommés par le Gouvernement, dont neuf le sont sur présentation du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ces experts représentent les disciplines suivantes: urbanisme et aménagement du territoire, mobilité, environnement, logement, patrimoine culturel et naturel, économie et architecture. " sont remplacées par les phrases " La Commission régionale est composée de minimum dix experts indépendants, nommés par le Gouvernement. Elle est également composée de représentants de différentes commissions consultatives, dont la liste est déterminée par le Gouvernement. ".
Art. 5.Dans le même alinéa, les mots " les règles de désignation de ces experts " sont remplacés par les mots " la composition ".
Art. 6.Dans le même article, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l'alinéa 8 ancien, devenant l'alinéa 9, et l'alinéa 9 ancien:
" Les représentants des commissions consultatives sont mandatés par leur commission pour défendre le positionnement de leur commission respective au sein de la Commission régionale.
Une fois désignée, le Gouvernement communique la composition de la Commission régionale au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. ".
Art. 7.Dans le même article, l'alinéa 10 ancien est remplacé par ce qui suit:
" Les experts indépendants, membres de la Commission régionale, sont nommés pour un mandat de six ans renouvelable selon les modalités définies par le Gouvernement. Ils sont renouvelés tous les trois ans par moitié.
Le Gouvernement peut décider de renouveler le mandat de membres sortants sans procéder à un nouvel appel à candidatures.
Dans l'hypothèse où la désignation des membres de la nouvelle commission ne peut avoir lieu, la Commission régionale existante est maintenue jusqu'à la désignation effective des membres de la nouvelle Commission. "
Art. 8.Le même article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
" A titre transitoire, les membres de la Commission régionale sortante peuvent continuer à exercer les missions de la Commission régionale jusqu'à la publication au Moniteur belge de la désignation des nouveaux membres par le Gouvernement. ".
Art. 9.Dans l'article 8 du même code, modifié par l'ordonnance du 30 novembre 2017, le 2° est abrogé.
Art. 10.L'article 11, § 2, 4., du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit:
" Dans l'hypothèse où la désignation des nouveaux membres de la Commission royale des monuments et des sites ne peut avoir lieu, la Commission royale des monuments et des sites existante est maintenue jusqu'à la désignation effective des nouveaux membres de la Commission royale des monuments et sites. ".
Art. 11.Dans l'article 11, § 2, 5., alinéa 1er, du même Code, inséré par l'ordonnance du 15 mars 2013 et modifié par l'ordonnance du 30 novembre 2017, les mots " un avis que si au moins la majorité des membres désignés est présente. Elle ne peut émettre " sont insérés entre les mots " ne peut émettre " et les mots " un avis conforme ".
Art. 12.Dans l'article 11, § 2, 5., alinéa 2, du même Code, inséré par l'ordonnance du 15 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1°le mot " conforme " est abrogé;
2°les mots " l'avis est réputé favorable " sont remplacés par les mots " la procédure se poursuit sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà du délai ".
Art. 13.L'article 11, § 2, du même Code, modifié en dernier lieu par l'ordonnance du 30 novembre 2017, est complété par le 6. rédigé comme suit:
" 6. Lorsque l'avis de la Commission royale des monuments et des sites est sollicité entre le 1er juillet et le 15 août, le délai endéans lequel cet avis doit être émis est prorogé de 30 jours. ".
Art. 14.Dans l'article 18 du même Code, modifié en dernier lieu par l'ordonnance du 30 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " à l'alinéa 2 " sont remplacés par les mots " aux alinéas 2 et 3 ";
2°dans le paragraphe 4, alinéa 2, le premier tiret est remplacé par ce qui suit:
" - soixante jours pour l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement; ";
3°dans le paragraphe 4, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:
" Les avis suivants sollicités par le Gouvernement sont envoyés à la Commission régionale dans le délai suivant, à défaut de quoi la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte par la Commission régionale d'un avis transmis au-delà du délai:
- soixante jours pour le Conseil économique et social, la Commission royale des monuments et des sites, le Conseil de l'Environnement, la Commission régionale de Mobilité, le Conseil consultatif du Logement et les autres instances consultatives dont le Gouvernement peut établir la liste. ";
4°dans le paragraphe 5, alinéa 1er, la première phrase est remplacée par la phrase suivante:
" Le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales, ou, le cas échéant, les documents, avis et décisions visés à l'article 20, § 4, ainsi que des avis, réclamations et observations, sont soumis par le Gouvernement à la Commission régionale, qui émet un avis global tenant compte des avis qui lui ont été envoyés en application du paragraphe 4, alinéa 3. ".
Art. 15.Dans l'article 25 du même Code, modifié en dernier lieu par l'ordonnance du 30 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " à l'alinéa 2 " sont remplacés par les mots " aux alinéas 2 et 3 ";
2°dans le paragraphe 4, alinéa 2, le premier tiret est remplacé par ce qui suit:
" - soixante jours pour l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement; ";
3°dans le paragraphe 4, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:
" Les avis suivants sollicités par le Gouvernement sont envoyés à la Commission régionale dans le délai suivant, à défaut de quoi la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte par la Commission régionale d'un avis transmis au-delà du délai:
- soixante jours pour le Conseil économique et social, la Commission royale des monuments et des sites, le Conseil de l'Environnement, la Commission régionale de Mobilité, le Conseil consultatif du Logement et les autres instances consultatives dont le Gouvernement peut établir la liste. ";
4°dans le paragraphe 5, la première phrase est remplacée par la phrase suivante:
" Le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales, ou, le cas échéant, des documents, avis et décisions visés à l'article 27, § 3, ainsi que des réclamations et observations et des avis, sont soumis par le Gouvernement à la Commission régionale, qui émet un avis global tenant compte des avis qui lui ont été envoyés en application du paragraphe 4, alinéa 3. "
Art. 16.Dans l'article 30/5, du même Code, inséré par l'ordonnance du 30 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " à l'alinéa 2 " sont remplacés par les mots " aux alinéas 2 et 3 ";
2°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le premier tiret est remplacé par ce qui suit:
" - trente jours pour l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement; ";
3°dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:
" Les avis suivants sollicités par le Gouvernement sont envoyés à la Commission régionale dans le délai suivant, à défaut de quoi la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte par la Commission régionale d'un avis transmis au-delà du délai:
- soixante jours pour le Conseil économique et social, la Commission royale des monuments et des sites, le Conseil de l'Environnement, la Commission régionale de Mobilité, le Conseil consultatif du Logement et les autres instances consultatives dont le Gouvernement peut établir la liste;
- ces délais sont prolongés de trente jours s'ils prennent court pendant les vacances d'été. ";
4°dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
" Le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales, ou, le cas échéant, des documents, avis et décisions visés à l'article 27, § 3, ainsi que des réclamations et observations et des avis, sont soumis par le Gouvernement à la Commission régionale, qui émet un avis global tenant compte des avis qui lui ont été envoyés en application du paragraphe 1er, alinéa 3. ".
Art. 17.Dans l'article 35, du même Code, modifié en dernier lieu par l'ordonnance du 30 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
" § 1er. Simultanément à l'enquête, le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales ou, le cas échéant, les documents, avis et décisions visés à l'article 37, § 4, pour avis à l'administration en charge de la planification territoriale et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins. A défaut, la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà du délai.
Simultanément à l'enquête, le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales ou, le cas échéant, les documents, avis et décisions visés à l'article 37, § 4, pour avis au Conseil économique et social, à la Commission royale des monuments et des sites, au Conseil de l'Environnement, à la Commission régionale de Mobilité, au Conseil consultatif du Logement et aux administrations et instances dont le Gouvernement arrête la liste. Les avis sont transmis à la Commission régionale dans les trente jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins. A défaut, la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte par la Commission régionale d'un avis transmis au-delà du délai. ";
2°le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par les mots ", qui émet un avis global tenant compte des avis qui lui ont été envoyés en application du paragraphe 1er, alinéa 2. ".
Art. 18.Dans l'article 48, § 3, du même Code, l'alinéa 2, inséré par l'ordonnance du 30 novembre 2017, est complété par la phrase suivante:
" Ces avis sont adressés à la Commission régionale de développement. ".
Dans l'article 49, alinéa 4, du même Code, modifié par l'ordonnance du 30 novembre 2017, la première phrase est complétée par les mots ", qui émet un avis global tenant compte des avis qui lui ont été envoyés en application de l'article 48, § 3, alinéa 2 ".
Art. 19.Dans l'article 89/3 du même Code, inséré par l'ordonnance du 30 novembre 2017, les modifi-cations suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " à l'alinéa 2 " sont remplacés par les mots " aux alinéas 2 et 3 ";
2°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le premier tiret est remplacé par ce qui suit:
" - soixante jours pour l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement; ".
3°dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:
" Les avis suivants sollicités par le Gouvernement sont envoyés à la Commission régionale dans le délai suivant, à défaut de quoi la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte par la Commission régionale d'un avis transmis au-delà du délai:
- soixante jours pour le Conseil économique et social, la Commission royale des monuments et des sites, le Conseil de l'Environnement, la Commission régionale de Mobilité, le Conseil consultatif du Logement et les autres instances consultatives dont le Gouvernement peut établir la liste. ";
4°dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
" Le Gouvernement soumet le projet de règlement régional et le rapport sur les incidences environnementales ou, le cas échéant, les documents, avis et décision visés à l'article 89/2, accompagnés des avis et des réclamations et observations visées au paragraphe 1er à la Commission régionale, qui émet un avis global tenant compte des avis qui lui ont été envoyés en application du paragraphe 1er, alinéa 3. ".