Article 1er.Le présent arrêté assure la transposition de l'article 2 de la Directive (UE) 2023/2864 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certaines directives en ce qui concerne l'établissement et le fonctionnement du point d'accès unique européen.
Art. 2.Dans l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition, il est inséré un Chapitre III/1, rédigé comme suit :
"Chapitre III/1 - Point d'accès unique ESAP
Art. 57/3. § 1er. Lorsqu'une société rend publics les décisions visées à l'article 49, alinéa 1er de la loi, le communiqué prévu à l'article 8, le prospectus ou le mémoire en réponse, elle les communique en même temps à la FSMA. La FSMA transmet ces informations à l'ESMA, en vue de les rendre accessibles sur le point d'accès unique (ESAP).
La transmission des informations à la FSMA s'effectue par voie électronique, dans un format permettant l'extraction de données à moins qu'un format lisible par machine soit légalement requis, et conformément aux modalités établies par la FSMA et publiées sur son site internet.
Lorsque la FSMA rend public l'avis prévu à l'article 5 ou, le cas échéant, le communiqué prévu à l'article 8, elle transmet ces informations à l'ESMA, dans un format permettant l'extraction de données, en vue de les rendre accessibles sur le point d'accès unique (ESAP).
§ 2. Les informations susmentionnées sont accompagnées des métadonnées suivantes :
i)tous les noms de la société à laquelle les informations se rapportent ;
ii) l'identifiant d'entité juridique de la société, précisé conformément à l'article 7, paragraphe 4, point b), du règlement ESAP ;
iii) la taille de la société, suivant la catégorie précisée conformément à l'article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement ;
iv) le ou les secteurs industriels des activités économiques de la société, précisés conformément à l'article 7, paragraphe 4, point e), dudit règlement ;
v)le type d'informations concerné, suivant la classification prévue par l'article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement ;
vi) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
§ 3. Aux fins du présent article, les sociétés obtiennent un identifiant d'entité juridique.
Art. 57/4. Lorsque la FSMA prend la décision visée à l'article 55, elle transmet celle-ci à l'ESMA, dans un format permettant l'extraction de données, en vue de la rendre accessible sur le point d'accès unique (ESAP).
Les informations sont accompagnées des métadonnées suivantes :
i)tous les noms de la société à laquelle l'information se rapporte ;
ii) s'il est disponible, l'identifiant d'entité juridique de l'entité juridique, précisé conformément à l'article 7, paragraphe 4, point b), du règlement ESAP ;
iii) le type d'informations concerné, suivant la classification prévue par l'article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement ;
iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel."
Art. 3.Le présent arrêté royal entre en vigueur le 10 janvier 2030.
Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.