Lex Iterata

Texte 2026007622

8 OCTOBRE 2026. - Arrêté ministériel abrogeant le chapitre 2 l'arrêté ministériel du 4 avril 2019 `portant exécution partielle, en matière de création d'entreprises, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
20-10-2026
Numéro
2026007622
Page
56620
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-10-08/04
Entrée en vigueur / Effet
21-10-2026
Texte modifié
2019202948
belgiquelex

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 4 avril 2019 portant exécution partielle, en matière de création d'entreprises, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré est remplacé par :

" Le chèque de la thématique " création d'entreprise " a pour finalité de soutenir le bénéficiaire dans la création d'entreprises, tant au travers de la formation et de l'accompagnement que du conseil pour la phase de création mais aussi pour la phase de post-création, une fois l'entreprise créée, pour viabiliser et conforter les démarches liées à celle-ci.

Cette thématique est composée d'un chèque : " conseil à la création d'entreprise ".

Il est accessible aux porteurs de projets et aux entreprises tel qu'indiqué à l'article 2. ".

Art. 2.Le chapitre II intitulé " Chèque formation à la création d'entreprise ", comprenant les articles 5 à 9du même arrêté, est abrogé.

Art. 3.Les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent d'être instruites conformément aux dispositions en vigueur au moment de leur introduction.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.